Par un arrêt rendu le 9 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les limites du contrôle exercé par les autorités consulaires lors d’une demande de visa. En l’espèce, une ressortissante étrangère sollicitait un visa de long séjour à la suite d’une autorisation de regroupement familial délivrée par l’autorité préfectorale compétente. Les autorités consulaires françaises aux Comores avaient initialement opposé un refus en se fondant sur des critères propres aux visas de long séjour pour visiteurs. Le Tribunal administratif de Nantes ayant rejeté la demande d’annulation de cette décision, les requérantes ont interjeté appel devant la juridiction de second degré. La question posée aux juges consistait à déterminer si l’administration pouvait légalement appliquer les exigences relatives au statut de visiteur à une demande relevant du regroupement familial. La Cour devait également se prononcer sur la possibilité de substituer des motifs tirés de l’inauthenticité de l’état civil et de l’insuffisance des ressources de l’hébergeant. Elle juge que l’administration commet une erreur de droit en dénaturant l’objet de la demande et rejette les substitutions de motifs proposées.
I. L’obligation de respecter l’objet de la demande de regroupement familial
L’administration est tenue de qualifier exactement la nature de la demande de visa dont elle est saisie afin d’appliquer les règles juridiques correspondantes.
A. La qualification juridique erronée de la demande par l’administration
La Cour administrative d’appel de Nantes souligne que l’objet d’une demande de visa s’apprécie au regard des pièces produites et des circonstances de l’espèce. Elle relève que le dossier comprenait une autorisation de regroupement familial et mentionnait expressément que la demandeuse serait hébergée et prise en charge par sa mère. Selon les juges, « la demande doit être regardée comme ayant été présentée au titre du regroupement familial » malgré la qualification de visiteur retenue initialement. L’arrêt censure ainsi l’analyse des premiers juges qui n’avaient pas tenu compte du cadre procédural spécifique dans lequel s’inscrivait cette sollicitation de titre. Cette requalification par le juge administratif garantit que les droits attachés au regroupement familial ne soient pas éludés par une simple erreur d’étiquetage administratif.
B. L’erreur de droit découlant de l’application de critères inappropriés
Une fois la nature de la demande rétablie, la Cour constate que les motifs de refus opposés par la commission de recours étaient juridiquement inopérants. La décision contestée se fondait sur l’absence de preuve de ressources suffisantes, le défaut d’engagement à n’exercer aucune activité professionnelle et l’absence d’assurance maladie. Or, les magistrats nantais affirment que ces motifs « ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être opposés dans le cadre de cette procédure ». L’application de critères destinés aux visiteurs à une personne bénéficiant du regroupement familial constitue une erreur de droit flagrante. Cette solution protège l’effectivité du droit à la vie familiale en interdisant à l’administration d’imposer des conditions supplémentaires non prévues par les textes.
II. L’encadrement strict du contrôle consulaire sur les décisions préfectorales et judiciaires
L’administration ne peut pas non plus faire échec à une demande de visa en remettant en cause des éléments déjà validés par d’autres autorités.
A. La présomption de validité des actes d’état civil étrangers rectifiés
Le ministre de l’intérieur invoquait, par voie de substitution, l’inauthenticité des actes d’état civil produits en raison d’une rectification judiciaire de la filiation paternelle. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil établis à l’étranger font foi sauf preuve de leur irrégularité. Elle précise qu’il n’appartient pas aux autorités françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision juridictionnelle étrangère hors le cas de fraude. En l’occurrence, « la seule circonstance que l’identité du père ait été rectifiée ne permet pas de faire regarder ce document comme inauthentique ». Les juges confirment ainsi que l’administration ne peut écarter un acte d’état civil sans établir positivement une manœuvre frauduleuse ou une falsification.
B. L’interdiction de réexaminer les conditions de ressources après autorisation préfectorale
Le second motif de substitution proposé concernait l’insuffisance et l’absence de stabilité des ressources du foyer accueillant la demandeuse de visa. La Cour administrative d’appel de Nantes oppose une fin de non-recevoir stricte à cette argumentation en raison de la répartition des compétences. Elle juge que dès lors qu’une autorisation de regroupement familial a été délivrée par le préfet, les autorités consulaires ne peuvent plus invoquer ce motif. L’insuffisance des ressources n’est pas « au nombre des motifs susceptibles d’être pris en considération par les autorités consulaires » pour refuser le visa. Cette jurisprudence consacre l’autorité de la décision préfectorale préalable et limite les pouvoirs de la commission de recours au seul contrôle de l’ordre public ou de la fraude. L’arrêt ordonne finalement la délivrance du visa sollicité sous un délai de deux mois.