Cour d’appel administrative de Nantes, le 9 janvier 2026, n°24NT03139

La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 9 janvier 2026, s’est prononcée sur le contentieux des refus de visas d’entrée. Un ressortissant étranger, bénéficiaire d’une protection internationale, sollicitait la venue de son fils mineur résidant alors au Soudan au titre de la réunification familiale. L’administration consulaire rejeta cette demande le 8 août 2022, décision confirmée par la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Nantes écarta la requête par un jugement en date du 13 février 2024. Le requérant interjeta alors appel en invoquant l’irrégularité de l’appréciation portée sur ses actes d’état civil et l’intérêt supérieur de son enfant. La juridiction d’appel devait déterminer si l’enregistrement tardif d’un acte de naissance et le caractère partiel de la réunification justifiaient légalement le refus opposé. La Cour administrative d’appel annula le jugement et la décision administrative en validant le lien de filiation ainsi que l’urgence de la situation du mineur.

**I. La reconnaissance de la force probante des actes d’état civil étrangers**

*A. La présomption de validité des documents locaux*

L’article 47 du code civil dispose que tout acte d’état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées fait foi. La Cour rappelle que « la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte est irrégulier ». Dans cette affaire, l’administration contestait un certificat de naissance érythréen établi plus de dix ans après la naissance de l’intéressé. Les juges considèrent pourtant que cette seule circonstance temporelle « ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de l’acte de naissance produit ». La solution s’appuie sur la cohérence des mentions de l’acte avec les déclarations antérieures du père auprès des autorités compétentes.

*B. L’exigence d’une preuve de fraude par l’administration*

Il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties en présence. L’administration invoquait un rapport international général sur les pratiques locales sans toutefois citer de disposition précise de droit étranger méconnue. La Cour juge que la commission de recours a fait « une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour ». Cette exigence de précision protège les réfugiés contre des refus fondés sur de simples suspicions générales concernant la fiabilité des registres étrangers. Le juge impose ainsi une charge de la preuve rigoureuse à l’État lorsqu’il entend écarter un document officiel apparemment régulier.

**II. L’admission dérogatoire d’une réunification familiale partielle**

*A. L’appréciation concrète de l’intérêt supérieur de l’enfant*

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit que la réunification concerne en principe l’ensemble de la famille du demandeur. Toutefois, l’article L. 434-1 permet qu’une « réunification partielle peut toutefois être autorisée pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». En l’espèce, le jeune homme de seize ans se trouvait isolé au Soudan pour échapper à un enrôlement forcé dans l’armée. Sa sœur était enregistrée dans un camp de réfugiés en Éthiopie et demeurait introuvable pour son père depuis plusieurs années. La Cour souligne que ces circonstances exceptionnelles justifiaient que « la réunification partielle soit autorisée à titre dérogatoire » au bénéfice du seul mineur localisé.

*B. L’adaptation de la règle de l’unité de la cellule familiale*

L’administration arguait de l’absence de demande pour l’épouse actuelle du requérant pour rejeter le dossier du fils issu d’une union précédente. Les juges précisent que l’enfant « n’appartient pas à la même cellule familiale » que l’épouse résidant alors dans un autre pays tiers. Cette interprétation souple de la notion de famille préserve l’efficacité du droit à la protection des membres de la famille des réfugiés. En enjoignant la délivrance du visa, la juridiction administrative consacre la primauté de la sécurité de l’enfant sur le formalisme du regroupement simultané. Cette jurisprudence renforce le contrôle du juge sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par les autorités chargées du contrôle des frontières.

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Hassan KOHEN
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