La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 9 janvier 2026, s’est prononcée sur l’exercice du droit à la réunification familiale. Ce litige concerne une ressortissante étrangère dont l’époux bénéficie du statut de réfugié reconnu par les autorités françaises compétentes sur le territoire national. Les autorités consulaires ont initialement rejeté sa demande de visa de long séjour en août 2022, décision confirmée par la commission de recours compétente. Saisi d’une demande d’annulation, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête par un jugement en date du 7 juin 2024. La requérante a interjeté appel en contestant le bien-fondé des motifs retenus pour écarter ses actes d’état civil produits lors de l’instruction. L’administration soutenait que les documents étaient dépourvus de caractère probant et que la demande relevait d’une intention frauduleuse évidente pour obtenir le titre. Le juge doit déterminer si des incohérences mineures dans un acte étranger suffisent à renverser la présumption de validité posée par le code civil français.
I. L’encadrement strict de la remise en cause des actes d’état civil étrangers
A. Le principe de la foi attachée aux actes établis à l’étranger
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi ». Cette disposition législative crée une présumption de validité au profit des documents officiels émanant d’autorités souveraines étrangères pour établir la filiation. Dans cette espèce, la requérante produisait un acte de naissance et un acte de mariage authentifiés par les services publics du ministère de l’intérieur soudanais. Le juge administratif rappelle que la force probante de tels écrits ne peut être combattue que par des éléments établissant une irrégularité ou une falsification.
B. L’exigence d’une démonstration probante de la fraude par l’autorité
L’administration ne peut se contenter d’allégations générales pour écarter un document civil sans apporter la preuve de son caractère frauduleux ou de son inexactitude. Selon l’article 47 précité, la réalité des faits est « appréciée au regard de la loi française » dès lors que des données extérieures sérieuses font douter du titre. La Cour administrative d’appel de Nantes souligne qu’il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties. En l’occurrence, le ministre de l’intérieur invoquait des doutes sur l’authenticité sans toutefois démontrer une manipulation matérielle ou une corruption manifeste des registres officiels.
II. La protection effective du droit à la réunification familiale du réfugié
A. La portée limitée des incertitudes sur la situation matrimoniale
Le juge d’appel écarte les griefs tenant à la tardivité de l’acte de naissance dressé huit ans après le mariage de la ressortissante étrangère concernée. Il considère que le fait qu’un acte mentionne la majorité de l’intéressée à seize ans ne permet pas de remettre en cause son authenticité matérielle. Cette approche pragmatique tient compte des spécificités législatives étrangères et des contextes de délivrance des documents dans des zones géographiques marquées par des conflits. La production d’un certificat religieux complémentaire légalisé par l’autorité judiciaire locale vient renforcer la crédibilité des liens matrimoniaux initialement déclarés par les demandeurs.
B. La substitution de l’appréciation du juge à celle de l’administration
La Cour administrative d’appel de Nantes conclut que la commission de recours a fait une inexacte application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour. Elle censure le raisonnement administratif en relevant qu’aucun élément sérieux ne permettait de douter de l’identité ou du lien familial unissant les deux époux séparés. L’arrêt prononce par conséquent l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes ainsi que de la décision de refus prise par la commission nationale. Le juge enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois pour garantir l’unité de la cellule familiale.