Cour d’appel administrative de Nantes, le 9 janvier 2026, n°24NT03393

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 9 janvier 2026, un arrêt précisant les conditions d’exercice du droit à la réunification des réfugiés.

Une ressortissante étrangère contestait le refus de visa de long séjour opposé à son fils mineur résidant alors dans son pays de naissance.

La requérante fondait initialement sa demande sur la reconnaissance du statut de réfugiée au profit de sa fille vivant déjà sur le territoire français.

Le tribunal administratif de Nantes avait rejeté son recours par un jugement du 11 octobre 2024 dont elle demandait désormais l’annulation en appel.

L’appelante soutenait que la décision méconnaissait les dispositions du code de l’entrée et du séjour ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant.

Le litige soulève la question de savoir si le frère d’un réfugié mineur peut prétendre au bénéfice de la procédure de réunification familiale.

La cour rejette la requête en considérant que le lien de fratrie n’ouvre pas droit au regroupement spécifique prévu pour la famille nucléaire.

L’étude portera d’abord sur l’interprétation littérale des textes avant d’analyser l’appréciation concrète de la situation familiale du jeune demandeur au regard des conventions.

I. Une application rigoureuse des conditions légales de la réunification familiale

La cour administrative d’appel de Nantes rappelle que le bénéfice de la réunification familiale est strictement réservé aux membres de la famille nucléaire.

A. L’exclusion des membres de la fratrie du bénéfice du droit au séjour

Les juges soulignent que les dispositions législatives « visent les enfants du réfugié ou les ascendants directs au premier degré du réfugié » de manière limitative.

La présence d’une sœur titulaire d’une protection internationale ne permet pas au demandeur de revendiquer un droit propre à l’entrée sur le territoire.

Dès lors, le lien de collatéralité invoqué par la requérante s’avère insuffisant pour justifier la délivrance d’un visa au titre de ce régime dérogatoire.

L’accord formel du père de l’enfant pour son départ vers la France demeure sans incidence juridique sur l’absence de base légale du droit invoqué.

La régularité formelle de la procédure doit être examinée parallèlement à ces motifs de fond pour apprécier la validité globale de l’acte administratif contesté.

B. La régularité formelle de la procédure de rejet administratif implicite

L’autorité compétente a opposé un silence valant rejet au recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission chargée d’examiner les refus de visas.

Cette « décision implicite de la commission (…) s’est substituée à cette décision consulaire », rendant inopérants les moyens critiquant la motivation de l’acte initial de l’ambassade.

En outre, le défaut de demande de communication des motifs par l’intéressée interdit de contester utilement l’absence d’explications écrites lors du rejet.

La cour écarte ainsi les griefs formels pour se concentrer sur l’examen de la situation personnelle de l’enfant au regard des engagements internationaux.

II. Un contrôle restreint de la proportionnalité de l’atteinte à la vie familiale

Le juge administratif vérifie si la décision de refus ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt supérieur du mineur protégé par la convention.

A. La primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant au sein du pays d’origine

L’article 3 de la convention stipule que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

En l’espèce, le jeune demandeur résidait habituellement avec son père et sa grand-mère au sein de son pays de naissance où il demeure intégré.

Les magistrats considèrent que le maintien du mineur auprès de sa famille résidente à l’étranger ne compromet pas son équilibre affectif de façon manifeste.

L’absence de risques particuliers ou de rupture de soins dans l’environnement actuel de l’enfant justifie la confirmation de la décision de refus attaquée.

La pérennité des liens avec la mère installée en France fait l’objet d’une analyse complémentaire pour mesurer la portée réelle de la séparation.

B. L’absence de démonstration d’une rupture irrémédiable de la cellule familiale

La requérante n’apporte aucun élément probant démontrant une impossibilité matérielle ou juridique de rendre visite à son fils mineur dans son pays d’origine.

Par ailleurs, le refus de visa n’entraîne pas une rupture définitive des liens puisque des contacts réguliers et des voyages demeurent possibles entre les pays.

La cour administrative d’appel de Nantes valide donc le raisonnement des premiers juges en rejetant l’ensemble des conclusions à fin d’annulation et d’injonction.

Cette solution illustre la conciliation opérée entre le respect de la vie privée et familiale et les conditions strictes fixées par le législateur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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