Cour d’appel administrative de Nantes, le 9 janvier 2026, n°25NT00641

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 9 janvier 2026, une décision relative au droit au séjour d’un ressortissant étranger sur le territoire national. Un ressortissant algérien, entré en France durant l’année 1979, sollicitait le renouvellement de son certificat de résidence auprès de l’autorité préfectorale du Calvados. Le préfet a opposé un refus à cette demande en se fondant sur l’existence d’une menace caractérisée pour l’ordre et la sécurité publics. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de l’intéressé par un jugement rendu le 4 février 2025. Le requérant a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour contester la légalité de cet acte administratif et obtenir son annulation. La question posée aux juges consistait à déterminer si des condamnations pénales répétées justifiaient légalement le non-renouvellement d’un titre de séjour malgré l’ancienneté du séjour. La cour confirme la solution des premiers juges en estimant que la présence de l’intéressé constitue une menace réelle pour la sécurité publique. L’arrêt repose sur la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public puis sur l’examen de la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée.

I. La caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public

La juridiction administrative valide le refus de séjour en s’appuyant sur la persistance d’un comportement délictueux qui compromet gravement la sécurité et la tranquillité publiques. Le juge vérifie d’abord la réalité de la menace avant de constater l’impossibilité d’invoquer des moyens de droit nouveaux lors de l’instance d’appel.

A. La prise en compte de la réitération des comportements délictueux

Les magistrats soulignent la gravité des antécédents pénaux du requérant qui a fait l’objet de treize condamnations entre les années 1984 et 2011. Ces faits concernent notamment des vols avec effraction, des violences conjugales ainsi que des conduites répétées sous l’empire d’un état alcoolique particulièrement dangereux. La cour relève que le requérant a de nouveau été condamné en 2021 et 2023 pour des faits de récidive de vol et d’escroquerie. Elle juge ainsi que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en regardant sa présence comme caractérisant une « menace réelle et actuelle pour l’ordre public ». La réitération récente des infractions neutralise l’argument tiré de l’ancienneté des premières condamnations pour justifier la mesure de police administrative.

B. L’encadrement strict du champ de l’examen de la légalité

Le juge administratif écarte le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations relatives à la résidence prolongée de dix ans prévues par l’accord franco-algérien. Il apparaît que le requérant n’avait pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement précis lors de sa demande initiale auprès du préfet. La cour précise qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait « examiné d’office sa demande au regard de ces stipulations ». L’administration n’était pas tenue de procéder à cet examen spontané en l’absence de demande explicite formulée par l’étranger lors de l’instruction. Ce moyen est donc jugé inopérant contre la décision contestée puisque le juge se limite aux fondements juridiques effectivement débattus lors de la phase administrative.

II. Une atteinte proportionnée au droit à la vie privée et familiale

Le refus de titre de séjour fait l’objet d’un contrôle de proportionnalité pour garantir le respect des droits fondamentaux garantis par les conventions internationales. La cour analyse l’intensité des attaches personnelles du requérant avant de conclure à la primauté de l’impératif de sauvegarde de l’ordre public.

A. La faiblesse relative des liens personnels tissés sur le territoire

Bien que la présence du ressortissant en France soit ancienne, les juges constatent que sa situation familiale ne présente pas une stabilité suffisante pour l’autoriser. L’intéressé est célibataire et son fils majeur de nationalité française n’est plus à sa charge effective malgré l’existence d’une situation de handicap avérée. La relation de couple dont il se prévaut est jugée trop récente puisqu’elle a débuté seulement au cours du mois de mai de l’année 2023. Les magistrats notent également que le requérant « vit en France sans emploi, ni ressources » ce qui fragilise son insertion sociale et économique. L’intensité des liens avec ses frères de nationalité française n’est pas davantage établie de manière probante pour justifier une protection juridique particulière.

B. La conciliation nécessaire entre le séjour et la sécurité publique

La mesure administrative n’est pas regardée comme une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée garanti par la convention européenne. Le refus de renouvellement n’a pas porté une « atteinte disproportionnée au regard du but de prévenir la menace à l’ordre public » que constitue sa présence. La cour souligne que cette décision ne prive d’ailleurs pas l’intéressé de la possibilité de solliciter ultérieurement son admission au séjour sur un autre fondement. La protection de la sécurité publique l’emporte ici sur l’intérêt individuel au maintien sur le territoire français en raison de la réitération des crimes. Le jugement du tribunal administratif de Caen est par conséquent confirmé et la requête d’appel est rejetée dans l’intégralité de ses conclusions.

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Hassan KOHEN
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