Cour d’appel administrative de Nantes, le 9 janvier 2026, n°25NT00944

La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 9 janvier 2026, examine la légalité du refus des aides matérielles à un demandeur d’asile. Cette décision porte sur la preuve de la fraude caractérisée par l’altération volontaire des empreintes digitales lors de l’enregistrement de la demande de protection. Un ressortissant étranger sollicite l’asile mais l’administration lui refuse les conditions d’accueil en raison de la dégradation manifeste de ses crêtes papillaires. Le Tribunal administratif de Rennes, le 6 mars 2025, annule cette décision faute de preuve certaine du caractère intentionnel de cette altération physique. L’office administratif saisit alors la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de ce jugement et le rejet de la requête déposée en première instance. Le litige repose sur la capacité de l’autorité publique à établir une manœuvre frauduleuse sans disposer d’un constat médical direct de l’acte. La Cour administrative d’appel de Nantes considère que l’absence d’explication médicale et la rareté naturelle du phénomène suffisent à démontrer la fraude. Cette solution permet de priver l’intéressé des aides financières conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers.

I. La caractérisation de l’altération volontaire des empreintes digitales

A. L’insuffisance des justifications apportées par le requérant

La Cour relève que l’intéressé « ne fait valoir aucun élément de preuve médicale » pour justifier l’état dégradé de ses extrémités digitales. Cette carence dans l’argumentation du demandeur fragilise sa position face aux constatations matérielles effectuées lors de sa présentation au guichet unique. Les juges considèrent que le silence de l’administré sur l’origine de cette altération permet de douter légitimement de sa bonne foi initiale. L’absence de tout « commencement d’explication » renforce le faisceau d’indices retenu par l’autorité administrative pour motiver son refus de prestations sociales.

B. La présomption d’une intention de dissimulation frauduleuse

L’arrêt précise que cette altération « avait pour objet de faire obstacle à l’identification » du demandeur par les services de l’État français. En empêchant la collecte des données biométriques, l’intéressé cherche à éviter la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. La manœuvre est qualifiée de frauduleuse car elle vise à contourner les règles de répartition prévues par le droit de l’Union européenne. Cette volonté de dissimulation délibérée justifie l’exclusion du bénéfice des conditions matérielles normalement accordées aux personnes sollicitant une protection internationale.

II. La validation de la charge de la preuve administrative

A. La reconnaissance de la force probante des constatations matérielles

L’office soutient que la disparition involontaire des empreintes constitue un « phénomène rare » et que les tissus se reconstituent normalement de manière rapide. Les juges d’appel acceptent l’argument selon lequel la récurrence de ces altérations chez certains ressortissants laisse présumer l’existence d’une filière organisée. Cette approche permet de renverser la charge de la preuve au profit de l’administration lorsque les constatations physiques sont particulièrement accablantes. Le contexte général devient ainsi un élément d’appréciation concret pour valider le constat de fraude individuelle sans nécessiter d’expertise complémentaire.

B. Les conséquences sur le droit aux conditions matérielles d’accueil

La solution retenue confirme que le droit aux aides sociales n’est pas absolu et reste strictement subordonné à la loyauté du demandeur. L’établissement public « doit être regardé comme apportant la preuve » de la fraude malgré l’absence de vision directe de l’acte d’automutilation. Cette jurisprudence renforce l’efficacité des contrôles biométriques en limitant les possibilités de fraude physique lors de l’enregistrement des dossiers. Les autorités disposent désormais d’une marge d’appréciation sécurisée pour protéger l’intégrité du système d’asile contre les tentatives de dissimulation d’identité.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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