Par une ordonnance rendue le 9 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes précise l’étendue des obligations indemnitaires incombant à un établissement public de santé. Une patiente a subi une embolie gazeuse lors du retrait d’un cathéter jugulaire central réalisé alors qu’elle se trouvait en position assise. Cet événement a provoqué de lourdes séquelles neurologiques dont la responsabilité a été recherchée devant le juge des référés sur le fondement de la responsabilité pour faute. Le juge de première instance du tribunal administratif de Caen avait accordé une provision dont le montant a été contesté en appel par l’ensemble des parties. La juridiction doit déterminer si les préjudices invoqués présentent le caractère non sérieusement contestable requis pour l’octroi d’une provision au sens du code de justice administrative. L’établissement de fautes médicales manifestes permet de fonder une créance indemnitaire certaine dont les modalités d’évaluation doivent répondre strictement aux besoins de la victime directe.
I. La reconnaissance d’une créance indemnitaire fondée sur des fautes médicales caractérisées
A. L’imputabilité des séquelles neurologiques à des manquements techniques et diagnostiques
La cour confirme la responsabilité de l’établissement hospitalier en relevant des pratiques non conformes aux protocoles médicaux en vigueur lors de la réalisation de l’acte. Le retrait du cathéter a été effectué alors que la patiente « se tenait assise et non en position allongée ou en position Trendelenbourg ». Cette erreur technique est à l’origine directe de l’embolie gazeuse subie par l’intéressée et des graves troubles neurologiques qui en ont découlé immédiatement.
Le manquement de l’établissement de santé est également caractérisé par un retard fautif dans la prise en charge des complications consécutives à l’acte médical initial. Les magistrats relèvent que les séquelles « auraient pu être limitées par une séance d’oxygénothérapie hyperbare » si le bon diagnostic avait été posé dès la constatation des premiers symptômes. L’existence d’une obligation indemnitaire n’est donc pas sérieusement contestable en raison de cette double faute technique et diagnostique commise par les services hospitaliers.
B. L’admission des frais matériels nécessaires à la compensation du handicap
L’indemnisation provisionnelle inclut la prise en charge intégrale des dépenses engagées pour adapter l’environnement de vie de la victime à son nouvel état de santé. La cour valide le remboursement des frais d’assistance par des médecins conseils car les requérants « justifient du règlement effectif » de ces honoraires en lien avec l’accident. Ces dépenses constituent des accessoires nécessaires à la reconnaissance des droits de la victime et présentent un caractère non sérieusement contestable.
La juridiction administrative retient également le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule adapté et aux travaux indispensables à l’aménagement d’un logement accessible en fauteuil roulant. Bien que l’assureur conteste l’étendue de ces frais, la cour estime que les factures produites établissent la réalité de besoins matériels impérieux. Ces aménagements visent à assurer une vie décente à la victime dans des « conditions satisfaisantes compte tenu de son état » neurologique actuel.
II. Une évaluation rigoureuse de la provision au regard des besoins effectifs de la victime
A. La détermination précise du secours par tierce personne et des frais de santé
L’évaluation de l’assistance par une tierce personne repose sur une analyse concrète des besoins quotidiens de la victime sans être liée par ses débours effectifs. La cour constate que l’état de la patiente exige désormais « la présence d’une personne 24 heures sur 24 » ainsi qu’une assistance supplémentaire ponctuelle. Cette nécessité découle directement des risques de fausses routes et de l’impossibilité physique pour la victime d’utiliser ses membres supérieurs pour les actes essentiels.
Le calcul de la rente provisionnelle intègre un volume horaire important et un taux horaire permettant le recours à une aide professionnelle d’un niveau qualitatif adéquat. La juridiction fixe ainsi un « besoin d’aide annuelle de 11 536 heures » tout en déduisant les prestations sociales déjà perçues par la requérante. Cette méthode garantit une indemnisation juste du besoin humain tout en respectant le caractère provisionnel de la condamnation prononcée contre l’établissement et son assureur.
B. La consécration du caractère personnel de l’indemnité provisionnelle
Le juge d’appel réforme l’ordonnance du tribunal administratif de Caen en ce qu’elle avait désigné les membres de la famille comme créanciers de la provision. La cour rappelle que les préjudices indemnisés à ce stade de la procédure « ne concernent que les préjudices propres » de la victime directe de l’accident. La provision allouée pour compenser le déficit fonctionnel ou l’assistance par tierce personne revêt par nature un caractère strictement personnel et incessible.
Le montant total de la provision est réévalué à la hausse pour tenir compte de l’aggravation constatée des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent. La cour souligne que la victime souffre de troubles graves incluant une « paralysie faciale avec incontinence labiale » et un bavage permanent affectant sa dignité. La décision assure ainsi une protection efficace des droits de la patiente tout en réservant l’appréciation définitive des préjudices des proches au juge du fond.