Cour d’appel administrative de Paris, le 1 décembre 2025, n°24PA02224

La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 1er décembre 2025, précise le régime fiscal des provisions pour dépréciation des stocks d’œuvres d’art. Une société exerçant l’activité d’éditeur d’art a constitué des provisions pour la dépréciation de ses lithographies entre les exercices 2009 et 2015. L’administration fiscale a réintégré ces sommes au résultat de l’exercice 2016 lors d’une vérification de comptabilité. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge de ces cotisations supplémentaires par un jugement du 6 mai 2024. La société requérante soutient qu’une expertise réalisée par un commissaire-priseur justifie la valeur vénale inférieure de son stock. La juridiction doit déterminer si une évaluation d’expert suffit à caractériser une dépréciation probable malgré l’absence de ventes à perte constatées. La cour rejette la requête en considérant que les éléments de preuve apportés ne démontrent pas la probabilité de la perte alléguée.

I. La rigueur des conditions de déductibilité des provisions pour dépréciation de stock

A. L’exigence de probabilité et de précision de la charge future

Le code général des impôts autorise la déduction de provisions sous réserve que les pertes soient nettement précisées et rendues probables par des événements en cours. La juridiction administrative rappelle que ces charges doivent être susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante à la date de clôture de l’exercice. La cour souligne qu’une entreprise peut porter en provision « des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle ». Cette possibilité demeure subordonnée à l’existence d’un lien direct avec des opérations de toute nature déjà effectuées par l’entreprise concernée. La probabilité de la perte ne peut donc résulter d’une simple éventualité ou d’une baisse hypothétique des cours sur le marché de l’art.

B. Le cadre spécifique de la dépréciation des œuvres d’art à l’actif

Le législateur a prévu des dispositions particulières pour la dépréciation des œuvres d’art inscrites à l’actif d’une entreprise commerciale ou industrielle. L’article 39 du code général des impôts précise que cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux. Cette condition s’applique obligatoirement lorsque le coût d’acquisition de l’œuvre est supérieur au seuil réglementaire fixé à sept mille six cents euros. La décision commentée confirme que le respect de cette formalité expertale ne dispense pas le contribuable de justifier la réalité de la dépréciation. Le juge administratif exerce un contrôle entier sur la valeur probante de l’expertise produite par la société pour justifier ses écritures comptables.

II. L’insuffisance probatoire d’une expertise déconnectée des réalités du marché

A. La faiblesse d’une évaluation technique dénuée de références comptables

L’appelante invoquait un rapport de commissaire-priseur estimant la valeur vénale du stock à un montant largement inférieur à sa valeur comptable brute. La cour écarte toutefois ce document au motif qu’il se borne à « analyser brièvement les travaux des artistes répertoriés au sein du stock ». L’expert n’avait pris en compte ni la date ni le prix d’acquisition des œuvres, éléments pourtant essentiels pour caractériser une dépréciation effective. L’argumentation relative à la mise sur le marché simultanée de nombreuses lithographies similaires est également jugée insuffisante pour démontrer une chute des prix. Une expertise purement théorique ne saurait donc prévaloir sur les données historiques d’acquisition et les réalités comptables de l’entreprise d’édition d’art.

B. La primauté des constatations matérielles issues de l’observation des ventes

L’administration fiscale a opposé à la société un échantillon de ventes réalisées au cours des exercices faisant l’objet du litige fiscal. La cour relève que « les prix de vente des œuvres en cause étaient largement supérieurs aux prix estimés par l’expertise » invoquée par l’appelante. Aucune œuvre n’ayant été vendue à perte, les coefficients de marge constatés entre le coût d’achat et le prix de vente étaient très élevés. La faible demande alléguée sur le marché des lithographies ne suffit pas à établir une dépréciation probable sans éléments matériels probants. Il résulte de tout ce qui précède que la provision comptabilisée était injustifiée et que la requête de la société doit être rejetée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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