Cour d’appel administrative de Paris, le 1 décembre 2025, n°24PA02767

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 1er décembre 2025, se prononce sur la régularité d’une procédure de rectification fiscale. Une société exerçant une activité de transport de marchandises a subi une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur les sociétés. Le litige porte initialement sur des rappels d’imposition notifiés à la suite d’un contrôle dont le déroulement et la notification sont contestés par la requérante. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge par un jugement du 2 mai 2024 après avoir joint plusieurs instances connexes. La société requérante soutient que cette jonction ainsi que les conditions du débat oral et de la notification entachent la procédure d’irrégularité. La juridiction d’appel devait déterminer si la jonction d’affaires distinctes affecte la régularité du jugement et si la notification à un expert-comptable est opposable au contribuable. Les juges parisiens confirment la solution de première instance en écartant l’ensemble des moyens relatifs à la régularité de la procédure et au bien-fondé des impositions. L’examen de cette décision permet d’aborder la confirmation du large pouvoir d’administration de la justice ainsi que la validité de la notification au mandataire.

I. La confirmation du large pouvoir d’administration de la justice et de la régularité formelle du contrôle

A. L’insaisissabilité de la faculté de jonction des instances par le juge

Le juge dispose d’une liberté étendue concernant l’organisation de l’instruction et la réunion de dossiers présentant des liens de connexité suffisants entre eux. La Cour précise que « la jonction est, par elle-même, insusceptible d’avoir un effet sur la régularité de la décision rendue » par les premiers juges. Cette mesure d’administration judiciaire relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction sans que les parties ne puissent utilement s’y opposer lors de l’appel. L’absence d’influence sur le fond du droit justifie que cette faculté ne soit jamais tenue pour une obligation procédurale pesant sur le tribunal. La requérante ne démontre aucune méconnaissance des droits de la défense résultant spécifiquement de la réunion de son dossier avec celui d’autres contribuables.

B. La préservation du débat oral et contradictoire hors des locaux de l’entreprise

La vérification de comptabilité s’est déroulée dans les bureaux de l’administration fiscale suite à une demande écrite formulée explicitement par le gérant lui-même. La jurisprudence administrative admet que le contrôle s’effectue hors des locaux de l’entreprise si les conditions matérielles l’exigent ou sur demande du contribuable. Le juge vérifie alors que cette modalité « ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire » persiste. En l’espèce, neuf entretiens ont eu lieu avec le conseil de la société, attestant de la réalité des échanges avec le service vérificateur. Les magistrats écartent le grief tiré de l’absence de dialogue constructif en soulignant que des justificatifs précis ont été sollicités durant ces rendez-vous.

II. La validité de la notification de la proposition de rectification auprès du mandataire

A. L’élection de domicile tacite par le mandat de représentation globale

L’administration fiscale doit normalement notifier les actes de procédure au siège social de l’entreprise sauf si un mandat exprès prévoit une élection de domicile. La Cour administrative d’appel de Paris examine le contenu du pouvoir de représentation donné à l’expert-comptable pour en apprécier la portée juridique exacte. Ce document autorisait le mandataire à signer tout document utile et à élire domicile, ce qui habilite l’administration à lui transmettre la proposition de rectification. Les juges considèrent que la notification est régulière dès lors que l’acte est parvenu au mandataire ayant reçu une habilitation globale pour la procédure. La réponse argumentée envoyée ultérieurement par l’expert-comptable confirme d’ailleurs que la société a effectivement pris connaissance des chefs de redressement envisagés par le service.

B. L’exigence de précision des moyens soulevés devant le juge d’appel

Le bien-fondé des impositions ne peut être contesté avec succès sans que le requérant n’apporte des éléments comptables ou juridiques suffisamment précis et circonstanciés. La Cour rappelle que l’appelant doit « assortir ses moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé » sous peine de voir son argumentation rejetée. La simple référence globale aux écritures de première instance sans production de nouveaux justificatifs ne permet pas au juge d’exercer son contrôle de légalité. Cette exigence de motivation renforcée en appel assure la célérité de la justice administrative et sanctionne l’imprécision des critiques formulées contre le jugement attaqué. Le rejet de la requête confirme ainsi la validité des redressements opérés par l’administration en l’absence de preuves contraires apportées par la société transportrice.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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