La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 1er décembre 2025 concernant la contestation de suppléments d’impôt sur le revenu. Ce litige porte principalement sur la qualification de revenus distribués et sur la régularité de la procédure contentieuse suivie devant les premiers juges.
Une société de transport a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant révélé des chèques encaissés par un associé pour des prestations fictives. L’administration a soumis d’office la réclamation du contribuable au Tribunal administratif de Paris, lequel a rejeté ses demandes par un jugement du 2 mai 2024.
Le requérant soutient que la jonction de son affaire avec celles d’autres contribuables est irrégulière et conteste la charge de la preuve pesant sur lui. Il affirme également avoir déjà déclaré les sommes litigieuses et prétend que certains versements correspondent au remboursement de prêts consentis à son entreprise.
La juridiction d’appel devait déterminer si la jonction d’instances distinctes affecte la régularité du jugement et si le contribuable apportait la preuve de l’exagération des impositions. Elle confirme la décision de première instance en validant tant la procédure que le bien-fondé des redressements et des pénalités appliquées.
I. La souveraineté du juge dans la direction de la procédure et l’administration de la preuve
A. La discrétion absolue du tribunal quant à la jonction des instances
Le juge dispose d’une liberté totale pour regrouper plusieurs dossiers afin d’assurer une bonne administration de la justice sans que cela n’altère le jugement. Selon la Cour administrative d’appel de Paris, la faculté de joindre des affaires est « insusceptible d’avoir un effet sur la régularité de la décision rendue ». Cette mesure d’ordre intérieur ne peut donc faire l’objet d’un grief de la part d’un contribuable souhaitant l’annulation d’une décision juridictionnelle.
La décision rappelle que cette prérogative s’applique même lorsque les instances concernent des redevables ou des impôts différents au sein d’un même groupe économique. Le requérant ne démontrait aucune irrégularité précise découlant de ce choix procédural, se contentant de contester le principe même de la réunion des dossiers. Les premiers juges pouvaient donc légitimement traiter simultanément les réclamations de la société et de ses associés sans porter atteinte aux droits de la défense.
B. La rigueur des conditions de preuve relatives à l’envoi des observations
Le contribuable doit apporter la preuve de l’exagération de son imposition lorsqu’il ne démontre pas avoir répondu dans les délais à la proposition de rectification. En l’espèce, l’intéressé affirmait avoir remis ses observations en mains propres, mais il n’apportait aucun élément matériel permettant d’établir la réalité de cet envoi. L’administration contestait cette remise, ce qui plaçait la charge de la preuve sur les seules épaules du redevable en vertu de la procédure contradictoire.
Le code général des impôts exige des preuves tangibles, comme un récépissé de dépôt ou un bordereau d’envoi postal, pour valider l’existence d’une réponse. Faute de telles pièces, le juge considère que le contribuable s’est abstenu de répondre, ce qui emporte des conséquences majeures sur le terrain de la preuve. La Cour confirme ainsi que les allégations non étayées ne suffisent pas à renverser la présomption de régularité dont bénéficient les rectifications de l’administration.
II. La confirmation du bien-fondé des rectifications fiscales et des sanctions associées
A. La caractérisation de l’avantage occulte tiré des prélèvements injustifiés
Les sommes versées par une société à un associé sans contrepartie réelle constituent des revenus distribués imposables sur le fondement de l’avantage occulte. L’administration a identifié des chèques correspondant à des factures de prestataires inexistants ou à des dépenses totalement dépourvues de justification au sein de la comptabilité. Le bénéficiaire n’a pas réussi à démontrer que ces fonds étaient destinés à l’exploitation normale de l’entreprise ou qu’ils constituaient des salaires.
La Cour souligne que le contribuable ne peut se borner à nier la réception des fonds sans produire des éléments contraires aux relevés bancaires précis. « C’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la société avait versé, sans contrepartie pour elle », des sommes au profit de l’intéressé. L’argument relatif à une prétendue double imposition est écarté car les montants déclarés par le requérant ne coïncident pas avec ceux redressés.
B. La validité de la majoration pour manquement délibéré de l’associé
L’administration fiscale applique une majoration de 40 % lorsque le contribuable a volontairement omis de déclarer des revenus dans le but d’éluder l’impôt. Pour justifier cette sanction, le service a mis en avant le caractère systématique des prélèvements effectués directement sur le compte bancaire de la personne morale. L’associé ne pouvait ignorer que les sommes appréhendées par ce biais n’étaient pas mentionnées dans ses déclarations de revenus annuelles déposées au fisc.
Le juge valide cette appréciation en considérant que l’importance des sommes et les modalités de leur appréhension démontrent l’intention délibérée de tromper le Trésor. Cette pénalité n’est pas jugée disproportionnée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour confirme donc l’intégralité des rappels d’impôts et des amendes, rejetant ainsi l’ensemble des prétentions formulées par le requérant dans son appel.