La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 1er décembre 2025 une décision relative à l’imposition de revenus réputés distribués suite à une vérification de comptabilité. Cette affaire traite de la régularité d’une décision de première instance et de l’administration de la preuve en matière de rectifications contradictoires. Un associé d’une société de transport contestait des rappels d’impôt sur le revenu portant sur des sommes perçues par chèques et qualifiées d’avantages occultes. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande par un jugement du 2 mai 2024 après avoir joint plusieurs affaires liées à la même société. Le requérant soutient devant le juge d’appel que cette jonction entache le jugement d’irrégularité et conteste l’appréhension effective des revenus litigieux. La juridiction d’appel doit déterminer si la jonction d’instances distinctes affecte la validité d’une décision et si le contribuable peut renverser la présomption de revenus distribués. La cour confirme la validité du jugement attaqué et maintient les impositions ainsi que les pénalités pour manquement délibéré. L’examen de cette décision commande d’analyser la confirmation de la régularité procédurale et de la charge de la preuve avant d’étudier la qualification des revenus.
I. La confirmation de la régularité procédurale et de la charge de la preuve
A. L’insusceptibilité de contestation de la jonction des instances
Le juge administratif dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour joindre plusieurs affaires dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Cette faculté s’exerce même lorsque les requêtes concernent des contribuables ou des impositions distincts sans obligation pour le magistrat de justifier son choix. La décision précise que « la jonction est, par elle-même, insusceptible d’avoir un effet sur la régularité de la décision rendue ». Par conséquent, un requérant ne peut utilement critiquer cette mesure d’organisation devant le juge d’appel ou de cassation. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement résultant de la jonction des dossiers de l’associé et de la société est donc écarté. Cette solution souligne l’autonomie du juge dans la conduite de l’instruction et la neutralité juridique de la jonction sur le fond du litige.
B. L’attribution de la charge de la preuve au contribuable défaillant
L’administration fiscale peut imposer au contribuable la charge de prouver l’exagération des bases d’imposition en l’absence de réponse à une proposition de rectification. En l’espèce, le requérant prétendait avoir remis en mains propres des observations contestant les redressements notifiés par le service vérificateur. Toutefois, il n’apporte aucun élément concret pour établir la présentation effective de ce courrier dans le délai légal de trente jours. La cour juge que l’intéressé doit démontrer le caractère exagéré de l’impôt conformément aux dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. La détermination de la charge de la preuve permet ensuite d’apprécier la matérialité des revenus distribués ainsi que la légitimité des pénalités appliquées.
II. La qualification de revenus distribués et la validité des sanctions
A. La caractérisation d’un avantage occulte appréhendé
Les rémunérations et avantages occultes versés par une société sont considérés comme des revenus distribués imposables entre les mains de leur bénéficiaire effectif. L’administration s’est fondée sur les relevés bancaires de la société pour identifier des chèques versés à l’associé sans contrepartie économique réelle. Ces paiements correspondaient à des factures portant l’en-tête de prestataires inexistants ou à des dépenses totalement dépourvues de justifications probantes. La cour estime que l’administration établit l’existence d’un avantage occulte imposable sur le fondement de « l’article 111 du code général des impôts ». Le contribuable échoue à démontrer que ces sommes constitueraient des remboursements de prêts ou des revenus déjà déclarés par erreur.
B. La justification des pénalités pour manquement délibéré
L’application d’une majoration de quarante pour cent suppose que l’administration prouve l’intention du contribuable d’éluder l’impôt par des omissions délibérées. Le service souligne que les revenus déclarés par l’associé étaient notoirement inférieurs aux sommes réellement appréhendées par l’intermédiaire de la structure sociale. L’omission de déclarer des sommes inscrites en compte courant d’associé sans justification économique caractérise également la volonté de tromper le Trésor public. Les juges considèrent que cette sanction ne méconnaît ni le principe de proportionnalité ni les exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La preuve du manquement délibéré est ainsi rapportée par la démonstration d’un comportement conscient et répété visant à dissimuler l’assiette imposable.