Cour d’appel administrative de Paris, le 1 décembre 2025, n°24PA02872

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 1er décembre 2025, apporte des précisions essentielles sur la nature des actes administratifs susceptibles de recours. Un agent hospitalier, exerçant comme assistant de régulation médicale, sollicite une mise en disponibilité pour convenances personnelles avant d’être suspendu pour défaut de vaccination. L’administration lui adresse ultérieurement un courrier émettant un avis favorable à sa demande initiale, document que l’intéressé tente de contester devant la juridiction.

Le tribunal administratif de Paris rejette la demande d’annulation et les conclusions indemnitaires par un jugement du 29 avril 2024, provoquant l’appel du requérant. Ce dernier invoque notamment une situation de harcèlement moral et critique le refus de l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le litige porte ainsi sur la qualification juridique d’un avis administratif et sur l’influence des obligations législatives sanitaires sur les conditions de travail des agents.

La question posée à la juridiction est de savoir si un avis favorable à une demande de disponibilité constitue une décision faisant grief ouvrant la voie contentieuse. Les juges doivent également déterminer si une mesure de suspension fondée sur une obligation vaccinale légale peut être constitutive d’un harcèlement moral fautif. La Cour confirme l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et écarte toute responsabilité de l’administration en l’absence de faits de harcèlement établis.

I. L’irrecevabilité du recours dirigé contre un acte préparatoire non décisoire

A. La nature purement consultative du courrier administratif litigieux

Le litige porte sur un document par lequel l’administration informe l’agent qu’elle émet un avis favorable à sa demande de mise en disponibilité. Pour la Cour administrative d’appel de Paris, cet acte « ne constitue qu’un élément de la procédure susceptible d’aboutir à une décision de mise en disponibilité ». Cette qualification repose sur l’absence de portée juridique propre de l’avis, lequel ne modifie pas par lui-même la situation statutaire de l’intéressé.

L’article 28 du décret du 13 octobre 1988 prévoit que la disponibilité est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soulignant le caractère formel de l’acte. En l’espèce, le courrier signé par l’adjointe à la direction des ressources humaines ne présente aucune caractéristique d’une décision finale exécutoire. La juridiction d’appel souligne que l’agent n’apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer que l’administration l’aurait effectivement regardé comme mis en disponibilité.

B. L’exclusion corrélative de tout grief susceptible d’ouvrir la voie contentieuse

En raison de sa nature préparatoire, le courrier contesté « n’est donc pas de nature à faire, par lui-même, grief » à l’agent hospitalier concerné. Le recours pour excès de pouvoir est strictement réservé aux actes produisant des effets de droit affectant directement la situation des administrés ou des agents. Puisque le document litigieux se borne à émettre un avis sur une demande, il demeure insusceptible de faire l’objet d’une contestation devant le juge administratif.

Cette solution préserve la fluidité de l’action administrative en évitant la multiplication des recours contre des mesures qui ne sont pas encore définitives. Le tribunal administratif de Paris a donc fait une exacte application des principes régissant le contentieux administratif en rejetant ces conclusions comme irrecevables. L’agent ne peut valablement critiquer une intention ou une étape procédurale tant qu’aucune décision de mise en disponibilité n’a été formellement édictée.

II. L’appréciation rigoureuse du harcèlement moral lors de l’application d’une loi

A. La légitimité de la suspension de fonctions fondée sur l’obligation vaccinale

Le requérant soutient que sa suspension pour refus de vaccination contre la covid-19 participe d’une situation de harcèlement moral constitutive d’une faute. La juridiction d’appel rappelle cependant que cette mesure résulte d’une application stricte de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion sanitaire. Ces agissements ne peuvent être qualifiés de harcèlement dès lors qu’ils sont justifiés par des considérations étrangères à toute intention de nuire.

La Cour administrative d’appel de Paris relève que l’administration a agi en prenant acte d’un refus de l’agent de se soumettre à ses obligations. Les mesures prises dans ce cadre légal « ne sont pas constitutives d’une situation de harcèlement moral » car elles relèvent de l’exercice normal des prérogatives. La légalité de la suspension fait obstacle à ce que l’agent puisse y voir une dégradation volontaire et injustifiée de ses conditions de travail habituelles.

B. L’absence d’éléments de fait caractérisant un excès de pouvoir hiérarchique

Pour établir un harcèlement, l’agent doit soumettre des éléments de fait précis laissant présumer l’existence d’agissements répétés portant atteinte à sa dignité professionnelle. En l’occurrence, le requérant n’établit pas avoir été empêché d’être assisté lors de ses entretiens avec sa hiérarchie, malgré ses simples allégations. La juridiction d’appel juge que l’administration n’a pas excédé ses prérogatives en refusant d’accéder à certaines demandes de l’agent durant cette période.

Les éléments produits par le requérant « ne permettent pas de présumer qu’il aurait été victime de harcèlement moral » au sens du code de la fonction publique. Par conséquent, le refus de l’administration de lui accorder la protection fonctionnelle par une décision du 8 février 2022 est parfaitement fondé juridiquement. L’absence de faute de l’établissement public hospitalier entraîne le rejet définitif des prétentions indemnitaires formées par l’agent à l’encontre de son employeur.

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Hassan KOHEN
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