Par un arrêt rendu le 1er décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État suite au refus injustifié de délivrer un duplicata de titre de séjour. Un ressortissant étranger, titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, avait déclaré la perte de son document en février 2022. Après deux sollicitations restées sans réponse en mai et novembre 2022, une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration préfectorale. L’intéressé a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d’un recours en annulation et d’une demande indemnitaire de 75 000 euros. Par un jugement du 27 juin 2024, les premiers juges ont constaté un non-lieu à statuer sur l’annulation et ont condamné l’État à verser 1 500 euros pour les troubles dans les conditions d’existence. Le requérant a interjeté appel afin d’obtenir l’intégralité de la somme initialement réclamée en invoquant des préjudices personnels graves. La juridiction d’appel devait déterminer si le retard de l’administration présentait un lien de causalité direct avec la rupture du lien conjugal et les autres difficultés alléguées. Elle confirme la faute administrative mais rejette l’essentiel des prétentions indemnitaires faute de démontrer une relation de cause à effet certaine.
I. La caractérisation d’une faute administrative par l’absence de justification
A. L’illégalité du refus implicite de duplicata
La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que l’administration doit justifier les décisions de refus opposées aux administrés, particulièrement lorsqu’elles concernent le séjour. Le préfet de police avait invoqué une saisine du parquet pour justifier l’absence de délivrance du duplicata sans toutefois produire d’élément probant. Le juge souligne qu’il « ne résulte pas de l’instruction qu’une circonstance tenant au comportement de l’intéressé aurait fait obstacle à la délivrance d’un duplicata ». La production d’un casier judiciaire vierge par le requérant vient contredire les simples affirmations de l’autorité préfectorale sur une éventuelle enquête pénale.
Le refus implicite ne repose ainsi « sur aucune circonstance de nature à en justifier le bien-fondé » et constitue une faute de nature à engager la responsabilité publique. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence classique sanctionnant l’arbitraire ou l’inertie administrative face à un droit reconnu. L’administration ne peut légalement faire obstacle au renouvellement matériel d’un titre dont la validité juridique n’est pas par ailleurs remise en cause. La faute est ici consommée par le seul fait de l’absence de fondement légal ou factuel à l’opposition manifestée par le silence.
B. L’écartement d’une faute intentionnelle ou dilatoire
Le requérant tentait d’aggraver la qualification de la faute en soutenant que le refus était volontaire, dilatoire et constitutif d’une escroquerie. La Cour rejette cette argumentation en relevant que l’incapacité à justifier d’une saisine du parquet « ne suffit pas à démontrer » une intention de nuire. Elle écarte également les allégations relatives à des délits pénaux en l’absence de toute condamnation définitive prononcée à l’encontre du préfet. Le juge administratif refuse de se prononcer sur la moralité de l’action administrative pour s’en tenir à l’examen de sa légalité objective.
L’absence de preuves suffisantes empêche de qualifier la faute de particulièrement grave ou de détachable des fonctions du représentant de l’État. La responsabilité demeure donc strictement liée à l’illégalité externe et interne de la décision implicite de rejet. Cette prudence juridictionnelle limite l’indemnisation aux conséquences directes d’une erreur de gestion et non à une volonté malveillante non démontrée. L’analyse se déplace alors vers l’examen des préjudices invoqués pour déterminer s’ils découlent réellement de cette carence.
II. L’exigence de preuve d’un lien de causalité direct et certain
A. L’impossibilité d’imputer la rupture familiale à l’administration
Le requérant soutenait que l’absence de titre de séjour l’avait empêché de se rendre en Algérie, provoquant ainsi son divorce pour délaissement. La Cour administrative d’appel de Paris rejette cette prétention en soulignant que l’intéressé était titulaire d’un passeport lui permettant de voyager. Elle précise que « s’il fait valoir qu’il n’aurait pu revenir en France dès lors qu’un visa de retour ne lui aurait pas été délivré, il n’apporte aucune justification ». Le risque d’un blocage à l’étranger reste purement hypothétique et ne saurait constituer un empêchement absolu au maintien des liens familiaux.
La dissolution du lien conjugal ne peut ainsi être regardée comme la « conséquence directe et certaine » de la faute commise par les services préfectoraux. Les juges relèvent que le divorce a été prononcé pour des motifs que l’épouse avait déjà constatés avant la période de faute alléguée. Le préjudice moral lié à l’absence aux obsèques d’un frère est également écarté car l’événement est survenu avant même la saisine de l’administration. La chronologie des faits joue ici un rôle déterminant pour exclure toute responsabilité de l’État dans ces évènements tragiques mais antérieurs.
B. La faiblesse probatoire des préjudices professionnels et administratifs
Concernant le retard dans la procédure de regroupement familial, la Cour observe que le dossier a pu être enregistré comme complet avant la remise du duplicata. « L’instruction de sa demande de regroupement familial a pu être engagée sans qu’ait été fourni le duplicata », ce qui anéantit tout lien causal. L’administration n’a donc pas fait obstacle au droit à mener une vie familiale normale malgré la délivrance tardive du document. L’absence d’influence réelle sur le calendrier administratif rend le préjudice invoqué inexistant ou du moins non imputable à la faute.
Enfin, les conclusions relatives à la perte de chance d’obtenir un emploi sont rejetées faute d’éléments démontrant des recherches actives et infructueuses. Le juge note que le requérant « n’apporte aucun élément tendant à établir qu’il aurait engagé de telles recherches » avant d’égarer son titre de séjour. La simple impossibilité juridique de travailler sans titre ne suffit pas à prouver un préjudice financier si aucune démarche concrète n’est attestée par le demandeur. La Cour confirme donc le jugement initial, limitant l’indemnisation aux seuls troubles dans les conditions d’existence déjà reconnus en première instance.