Cour d’appel administrative de Paris, le 1 décembre 2025, n°24PA03016

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 1er décembre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant étranger conteste des arrêtés préfectoraux lui imposant de s’éloigner sans délai tout en lui interdisant le retour durant douze mois. Le requérant invoque notamment sa présence prolongée sur le sol national et sa qualité de père d’un enfant français mineur né en 2020. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande initiale par un jugement rendu le 12 juin 2024, provoquant ainsi l’introduction d’un recours en appel. L’appelant soutient que les premiers juges n’ont pas répondu à tous ses moyens et ont statué sur un grief non soulevé. Il argue également d’un défaut de motivation des actes et d’une méconnaissance grave de son droit à une vie privée et familiale normale. Le litige porte sur l’appréciation des preuves apportées par un parent étranger pour justifier de son insertion et de son investissement dans l’éducation d’un enfant. La juridiction d’appel confirme la décision de première instance en estimant que l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune irrégularité de procédure. L’examen de la légalité externe des actes précède l’analyse approfondie des garanties de fond liées à la protection de l’unité familiale.

I. La validation de la procédure administrative et de la régularité du jugement

A. La conformité de la motivation et du droit à l’information de l’administré

L’arrêt précise que les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour comportent « l’énoncé des considérations de droit et de fait » requises. L’autorité administrative a visé les textes applicables et a détaillé la situation individuelle de l’intéressé, mentionnant notamment ses précédentes soustractions à des mesures d’éloignement. Cette motivation écrite permet à l’administré de comprendre les fondements de la contrainte tout en assurant l’exercice effectif des voies de recours contentieuses.

Le droit d’être entendu n’implique pas l’organisation systématique d’un entretien préalable dès lors que l’intéressé peut présenter spontanément ses observations à l’administration. Le requérant n’établit pas qu’il disposait d’informations pertinentes dont la communication aurait pu modifier substantiellement le sens des décisions prises à son encontre. La cour écarte l’application de la procédure contradictoire de droit commun car le législateur a défini des règles spécifiques au sein du code de l’entrée et du séjour.

B. L’absence d’incidence de l’examen d’un moyen non soulevé sur la validité du jugement

Le requérant critiquait la régularité du jugement attaqué au motif que les magistrats auraient répondu à un moyen relatif à l’article 3 de la convention européenne. La cour juge que « la circonstance que les premiers juges ont écarté un moyen qui n’était pas soulevé par le requérant n’est pas, par elle-même, de nature à entacher le jugement d’irrégularité ». Cette solution préserve la validité de la sentence juridictionnelle tant que les garanties fondamentales de la procédure contentieuse ne sont pas substantiellement affectées.

L’absence de précision sur les autres moyens prétendument omis interdit au juge d’appel d’apprécier le bien-fondé des critiques dirigées contre la motivation du tribunal. Les magistrats n’ont pas l’obligation de répondre à des griefs dont l’existence même n’est pas démontrée par les pièces produites lors de l’instance d’appel. La stabilité de la chose jugée en première instance se trouve ainsi confortée par une analyse rigoureuse des obligations formelles pesant sur les juridictions administratives.

II. Une appréciation rigoureuse du droit au séjour fondée sur la preuve de l’intérêt de l’enfant

A. La nécessité de justifier d’une contribution effective à l’entretien du mineur français

Le contentieux du séjour des parents d’enfants français exige la démonstration d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation du mineur conformément aux règles civiles. La cour relève que le requérant « n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant » en dépit de la production d’attestations et de justificatifs financiers. Les documents versés au dossier, souvent postérieurs aux arrêtés contestés, ne permettent pas de caractériser une relation stable et pérenne avec l’enfant.

L’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas méconnu lorsque le lien affectif et matériel n’est pas suffisamment documenté par le parent sollicitant la protection de son séjour. Les témoignages de proches et les attestations de la mère sont jugés trop imprécis quant à la fréquence réelle des visites et à l’investissement éducatif. La juridiction administrative maintient une exigence probatoire élevée pour éviter que la simple filiation ne devienne un obstacle automatique à toute mesure d’éloignement du territoire.

B. La proportionnalité des mesures d’éloignement au regard de l’insertion et du comportement passé

La mesure d’éloignement est jugée proportionnée aux buts de sécurité publique malgré une présence alléguée sur le sol national depuis plus de vingt ans. L’intéressé produit seulement des pièces éparses et lacunaires pour attester de sa résidence continue durant cette période, échouant ainsi à démontrer une insertion exceptionnelle. L’interdiction de retour pour une durée d’un an se justifie par le risque de soustraction à la mesure, l’appelant ayant déjà ignoré trois précédentes décisions.

Les juges considèrent que l’atteinte à la vie privée demeure limitée face au comportement de l’administré et à l’absence de communauté de vie avec la mère. L’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant les modalités de départ et les conditions de retour du ressortissant étranger vers son pays. Cette solution confirme la prépondérance des impératifs d’ordre public migratoire dès lors que les attaches familiales ne présentent pas un caractère d’intensité suffisant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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