La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 1er décembre 2025 un arrêt relatif au séjour d’un ressortissant de nationalité égyptienne. L’autorité administrative compétente avait pris le 15 mai 2024 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Paris a rejeté par un jugement du 20 septembre 2024 la demande d’annulation formée contre cet acte administratif contesté.
Le requérant soutient que la motivation de la décision est insuffisante et que sa situation personnelle justifie une admission exceptionnelle au séjour. Il invoque également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les conventions internationales de protection. La question posée au juge est de savoir si l’intégration professionnelle et les attaches récentes caractérisent un motif exceptionnel au sens du code.
La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en estimant que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation. L’analyse de cette décision porte d’abord sur la validité formelle de l’acte avant d’examiner l’appréciation stricte des conditions de fond exigées pour la régularisation.
I. La régularité formelle de l’acte administratif et de sa motivation
A. Le respect du caractère suffisant de la motivation du refus de séjour
Le juge administratif vérifie si l’administration a bien énoncé les considérations de droit et de fait constituant le fondement de sa décision individuelle. L’arrêté contesté précise que « la situation de l’intéressé ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel » au séjour. L’autorité compétente a examiné l’ancienneté du séjour, l’expérience professionnelle ainsi que l’absence d’attaches familiales isolantes pour motiver son refus de titre. Cette décision mentionne les textes législatifs dont elle fait application et détaille les éléments de fait propres à la situation du demandeur étranger. La Cour administrative d’appel de Paris juge donc que la motivation est suffisante au regard des exigences du code des relations entre l’administration.
B. L’absence d’obligation de motivation autonome pour la mesure d’éloignement
L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit être motivée selon les dispositions du code de l’entrée. La loi prévoit cependant que cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Cette règle s’applique lorsque l’éloignement est fondé sur le refus de délivrance d’un titre conformément aux dispositions de l’article L. 611-1 du code. Le juge écarte le moyen tiré du défaut de motivation en rappelant que la décision de séjour suffisait à justifier formellement la mesure. Le respect des garanties procédurales étant établi, la Cour peut alors engager l’examen du bien-fondé de l’appréciation portée par l’autorité administrative compétente.
II. Le contrôle de l’appréciation des motifs exceptionnels d’admission au séjour
A. L’insuffisance manifeste des preuves de résidence et des attaches familiales
L’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels que l’étranger doit faire valoir utilement. Le requérant affirmait résider en France depuis l’année 2005 sans toutefois produire des justificatifs probants pour l’intégralité de la période de séjour. La Cour relève que les pièces du dossier ne démontrent une présence habituelle que pour l’année 2018 et les années suivantes plus récentes. L’union matrimoniale contractée après l’arrêté contesté ne peut davantage constituer un motif exceptionnel de nature à justifier une admission immédiate au séjour. L’intéressé conserve par ailleurs des attaches familiales réelles dans son pays d’origine où résident encore ses deux parents ainsi que ses sœurs.
B. La portée limitée de l’insertion professionnelle au regard de la vie privée
L’expérience professionnelle acquise en qualité de charpentier depuis novembre 2021 ne permet pas de caractériser un motif exceptionnel au sens du code. Le juge administratif estime que la satisfaction de l’employeur envers son salarié ne suffit pas à rendre la situation de l’intéressé réellement exceptionnelle. L’autorité administrative ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « privée ». La Cour écarte également le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention. L’atteinte portée par l’arrêté n’est pas disproportionnée au regard des buts de sécurité nationale et de défense de l’ordre public de l’Etat.