La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 10 décembre 2025, une décision relative à l’articulation entre le contentieux de l’assiette et celui du recouvrement. Le gérant d’une société à responsabilité limitée contestait une mise en demeure de payer des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Le tribunal administratif de Melun avait rejeté sa demande de décharge le 4 avril 2024, provoquant ainsi l’appel de l’intéressé devant la juridiction supérieure. Le litige porte sur la possibilité de soulever des moyens relatifs au bien-fondé de l’imposition lors d’une opposition à poursuites. La Cour devait aussi trancher l’incidence d’une décharge de taxe sur la valeur ajoutée accordée à la société sur l’imposition personnelle de son dirigeant. Les juges rejettent la requête en soulignant le caractère définitif de l’imposition initiale et l’indépendance des procédures fiscales distinctes. L’étude de cet arrêt conduit à examiner la délimitation du périmètre du recouvrement (I) puis à analyser l’autonomie de l’obligation de payer (II).
I. La délimitation du périmètre du contentieux du recouvrement
A. L’inopérance des moyens relatifs au bien-fondé de l’imposition L’arrêt rappelle la distinction procédurale majeure entre la contestation de l’établissement de l’impôt et celle des actes nécessaires à sa perception effective. Le requérant invoquait divers griefs portant sur la régularité du contrôle et le caractère injustifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La Cour juge que « l’ensemble des moyens soulevés par le requérant qui relèvent du contentieux de l’assiette doivent être écartés comme inopérants ». Cette solution protège la stabilité des créances publiques dès lors que le titre de perception est devenu définitif faute de recours préalable. Le juge du recouvrement ne peut donc pas se prononcer sur la validité de la dette fiscale dont l’existence est juridiquement acquise.
B. La régularité de la notification comme obstacle au renouvellement du débat La forclusion du contribuable suppose que la décision de rejet de sa réclamation initiale lui ait été régulièrement notifiée par l’administration fiscale. En l’espèce, le pli recommandé comportait la mention « pli avisé non réclamé », ce qui suffit à faire courir le délai de recours contentieux. La juridiction précise que le requérant n’avait pas contesté ce rejet dans le délai de deux mois prévu par le livre des procédures fiscales. Dès lors, le tribunal administratif n’était valablement saisi que d’une opposition à poursuites et non d’un litige portant sur l’assiette des impositions. Cette rigueur formelle interdit au redevable de ressusciter une contestation de fond à l’occasion d’un acte de poursuite ultérieur.
II. L’autonomie de l’obligation de payer et l’indépendance des procédures
A. L’extinction des effets suspensifs liés au sursis de paiement Le contribuable peut demander à différer le paiement de l’impôt contesté, mais cette mesure de protection cesse dès l’intervention d’une décision définitive. L’article L. 277 du livre des procédures fiscales prévoit que l’exigibilité est suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la réclamation contentieuse. La Cour relève que la décision de rejet étant devenue définitive, « le requérant n’invoque pas utilement la suspension de l’exigibilité de la créance » initialement sollicitée. L’absence de recours juridictionnel contre le rejet de la réclamation met fin au bénéfice du sursis de paiement de manière automatique et irrévocable. La mise en demeure de payer n’était donc pas prématurée car elle intervenait après la cristallisation de l’obligation pécuniaire du contribuable.
B. Le principe d’indépendance entre les impositions de la société et du dirigeant La Cour confirme l’absence de lien automatique entre la décharge obtenue par la société et l’imposition personnelle de son dirigeant à l’impôt sur le revenu. Le requérant soutenait que la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de sa société devait mécaniquement réduire son propre impôt. Les juges considèrent pourtant que la décision relative à la société est « par elle-même, sans influence sur l’imposition du dirigeant ou de l’associé ». L’administration peut donc maintenir l’exigibilité de la somme chez le bénéficiaire de la distribution, même si la rectification initiale est annulée judiciairement. Cette étanchéité des procédures souligne la dualité de la personnalité juridique et fiscale entre l’entité morale et les personnes physiques.