La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 10 décembre 2025, s’est prononcée sur les modalités d’imputation des déficits mobiliers. Un contribuable contestait le refus de l’administration d’imputer des frais bancaires de 2018 sur une plus-value réalisée en 2020. Le Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande initiale le 7 mai 2024, le requérant a sollicité l’annulation de ce jugement en appel. La question posée aux juges portait sur la possibilité de compenser un déficit issu de revenus de capitaux mobiliers avec une plus-value de cession. La juridiction d’appel rejette la requête en confirmant la séparation hermétique des catégories d’imposition prévues par le code général des impôts. Cette solution impose d’analyser d’abord l’hermétisme des catégories de revenus avant d’envisager la régularité de la procédure suivie.
**I. L’affirmation du principe d’étanchéité entre les catégories de revenus**
**A. La distinction structurelle entre revenus de capitaux mobiliers et plus-values**
Le juge administratif rappelle que l’impôt sur le revenu frappe le revenu net global constitué par le total des revenus de différentes catégories. L’arrêt souligne que la catégorie des revenus de capitaux mobiliers est distincte de celle des plus-values de cession à titre onéreux. En l’espèce, le requérant entendait imputer des frais bancaires, qualifiés de déficit de revenus de capitaux mobiliers, sur une plus-value de cession mobilière. La Cour constate toutefois qu’il « ne résulte pas de l’instruction que les frais bancaires invoqués se rapporteraient à la cession de valeurs mobilières en cause ». Cette distinction interdit toute confusion entre les charges supportées pour la détention de titres et les profits issus de leur aliénation.
**B. Le régime restrictif d’imputation des déficits issus de revenus mobiliers**
L’article 156 du code général des impôts autorise la déduction des déficits catégoriels sous réserve de limitations précises et impératives. Le texte dispose explicitement que n’est pas autorisée l’imputation « des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ». Ces pertes peuvent seulement être imputées sur les revenus de même nature réalisés au cours des six années suivantes par le foyer fiscal. La Cour administrative d’appel de Paris juge que la plus-value « ne relève pas de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ». Par conséquent, les frais de tenue de compte ne peuvent pas venir diminuer l’assiette imposable constituée par le gain de cession. Le rejet au fond de la prétention fiscale s’accompagne d’un examen attentif des garanties procédurales soulevées par le contribuable.
**II. La confirmation du cadre procédural entourant le contentieux fiscal**
**A. Le respect des principes du contradictoire et de l’obligation de réponse**
Le requérant invoquait une irrégularité du jugement de première instance pour défaut de communication d’un mémoire produit par l’administration. La Cour écarte ce moyen en relevant que le document en cause ne contenait aucun élément nouveau susceptible d’infléchir le sens de la décision. Les juges précisent que « le tribunal n’était pas tenu de communiquer ce mémoire » conformément aux dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Concernant l’absence de réponse à certains moyens, l’arrêt estime que les demandes présentaient un caractère inopérant pour le règlement du litige. L’omission de statuer sur des arguments sans influence sur la solution n’entache pas la régularité de la décision rendue par les premiers juges.
**B. La rigueur de la règle de la décision préalable en matière indemnitaire**
La demande comprenait également une conclusion tendant à la réparation d’un préjudice moral causé par un prélèvement opéré par l’administration. Les juges rappellent que les requêtes tendant au paiement d’une somme d’argent sont soumises à une condition de recevabilité particulière. L’article R. 421-1 du code de justice administrative impose l’intervention d’une décision administrative préalable avant toute saisine du juge du plein contentieux. Or, il est constant que ces conclusions n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable formée par le contribuable auprès des services fiscaux. La Cour décide donc que ces prétentions « sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées » sans examen au fond.