Cour d’appel administrative de Paris, le 10 décembre 2025, n°24PA02638

Par un arrêt rendu le 10 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les critères d’application du régime fiscal des entreprises nouvelles. Un avocat a conclu un contrat de collaboration libérale avec un cabinet d’avocats situé en Polynésie française en janvier deux mille vingt-deux. Ce professionnel a demandé l’annulation du refus d’exonération de la contribution des patentes et de l’impôt sur les transactions pour l’année deux mille vingt-deux. Il a également sollicité la décharge de diverses impositions locales mises à sa charge au titre de l’année deux mille vingt-trois. Le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté l’ensemble de ses demandes par un jugement du 19 mars deux mille vingt-quatre. L’appelant soutient que son activité est réellement nouvelle et conteste la légalité de la procédure suivie ainsi que des taxes appliquées. La juridiction d’appel devait trancher si un contrat de collaboration caractérise une extension d’activité préexistante excluant le bénéfice d’un régime de faveur. Elle a confirmé la décision des premiers juges en retenant l’intégration de l’intéressé dans la structure d’accueil et la légalité des délibérations fiscales. La solution repose sur l’absence d’autonomie réelle du collaborateur et sur la validation du cadre juridique de la fiscalité locale.

**I. La qualification restrictive de la notion d’entreprise nouvelle**

La Cour administrative d’appel confirme le refus d’exonération en s’appuyant sur une interprétation stricte des critères de création d’activité. L’administration fiscale écarte systématiquement les structures qui s’inscrivent dans le prolongement direct d’une entité économique déjà en place.

**A. L’exigence d’une autonomie réelle de l’activité créée**

Pour bénéficier du régime de faveur, les entreprises doivent créer « une activité réellement nouvelle » selon les dispositions du code des impôts local. La juridiction examine les conditions matérielles d’exercice pour vérifier si le contribuable dispose d’une indépendance effective vis-à-vis d’un tiers. Le contrat de collaboration litigieux prévoit une rétrocession d’honoraires et la mise à disposition des moyens humains et matériels du cabinet. L’activité est majoritairement consacrée au traitement des dossiers apportés par la société d’accueil plutôt qu’au développement d’une clientèle personnelle. Les juges considèrent que cette organisation place le professionnel dans une situation de dépendance incompatible avec la qualification d’entreprise nouvelle. La perception d’un salaire fixe et le remboursement des frais professionnels renforcent ce constat d’intégration au sein d’une structure préexistante. Cette analyse matérielle permet d’écarter la simple apparence juridique au profit d’une réalité économique marquée par l’absence d’autonomie.

**B. L’exclusion des activités s’inscrivant dans le prolongement d’une structure préexistante**

Le code des impôts exclut de l’exonération les entreprises créées dans le cadre d’une « extension d’activités préexistantes » de manière non exhaustive. La cour précise que les exemples listés par la loi ne constituent pas des hypothèses limitatives s’imposant rigoureusement à l’administration. Le juge administratif valide l’utilisation d’instructions ministérielles qui explicitent les critères de similitude ou de complémentarité de l’objet social. L’arrêt souligne que « le bénéfice de l’exonération est refusé aux entreprises qui sont privées de toute autonomie réelle » par leurs liens de dépendance. La circonstance que le contribuable soit assujetti à la patente n’implique pas nécessairement qu’il exerce une activité nouvelle au sens fiscal. L’existence d’une « communauté d’intérêts entre l’entreprise créée et une entreprise préexistante » suffit à justifier le rejet de l’avantage sollicité. Cette position jurisprudentielle assure une application rigoureuse de la loi fiscale en prévenant les effets d’aubaine liés aux simples changements de statut.

**II. La validation de la procédure d’imposition et des prélèvements locaux**

Le rejet de la requête s’explique également par l’irrecevabilité de certains moyens et par la reconnaissance de la légalité du pouvoir fiscal local. Les magistrats écartent les griefs relatifs à la violation des principes constitutionnels ou budgétaires par une analyse circonstanciée des textes.

**A. L’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière fiscale**

L’appelant contestait la décision de rejet de sa réclamation préalable par la voie du recours pour excès de pouvoir. La juridiction rappelle qu’une telle décision ne présente pas « le caractère d’un acte détachable de la procédure d’imposition » contestée. Ce principe de procédure administrative impose au contribuable d’orienter ses conclusions vers le plein contentieux pour obtenir la décharge des sommes. Le juge de l’impôt est seul compétent pour statuer sur le bien-fondé de l’obligation de payer dans le cadre d’un litige fiscal. Les conclusions tendant à l’annulation d’un simple courrier de confirmation de rejet sont donc déclarées irrecevables par les magistrats. Cette règle assure la cohérence du contentieux fiscal en concentrant le débat sur l’existence et le montant de la dette fiscale. La distinction entre actes détachables et procédure d’imposition constitue un verrou procédural essentiel pour la sécurité juridique des relations financières.

**B. La conformité des taxes locales aux principes de légalité et de liberté**

Le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’entreprendre est écarté car le paiement de la patente ne constitue pas une autorisation préalable. Les juges considèrent que les dispositions fiscales ne soumettent pas l’exercice professionnel à une condition de paiement anticipé de l’impôt. Concernant le principe d’annualité budgétaire, la cour valide la perception des ressources autorisée par une délibération de l’assemblée de la Polynésie française. Elle précise que « la compétence fiscale relève de la compétence exclusive de l’assemblée » locale pour la détermination des bases et des taux. L’erreur matérielle contenue dans les annexes tarifaires n’a pas lésé le contribuable puisque le taux le plus favorable lui a été appliqué. La pérennité des délibérations municipales fixant les centimes additionnels est confirmée en l’absence de changement de circonstances de droit. La décision sécurise ainsi les recettes des collectivités locales en validant la stabilité de leur cadre fiscal réglementaire et budgétaire.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture