Cour d’appel administrative de Paris, le 10 décembre 2025, n°25PA00451

La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 10 décembre 2025 une décision relative à la déductibilité fiscale de redevances de marque. Deux sociétés françaises ont versé des sommes correspondant à un pour cent de leur chiffre d’affaires à leur société mère située au Luxembourg. L’administration fiscale a remis en cause cette déduction lors d’une vérification de comptabilité en qualifiant ces versements d’actes anormaux de gestion. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de décharge de la société mère du groupe fiscal par un jugement du 28 novembre 2024. La requérante soutient devant la cour que l’usage effectif de la marque mondiale justifie le paiement de ces redevances contractuelles. Le litige porte sur le point de savoir si l’appartenance à un groupe international suffit à caractériser une contrepartie réelle pour le licencié. Les juges d’appel rejettent la requête en confirmant l’absence d’intérêt propre des filiales à verser une rémunération aussi importante pour une marque ombrelle. L’étude de cette solution conduit à analyser la caractérisation de l’acte anormal de gestion avant d’envisager les modalités de preuve du transfert de bénéfices.

I. La caractérisation de l’acte anormal de gestion par l’absence de contrepartie réelle

A. La prééminence de l’usage des marques locales sur la marque ombrelle

Les juges relèvent que les filiales utilisent leur propre dénomination sociale et leur marque particulière pour la commercialisation effective de leurs produits spécifiques. Cependant, le recours à la marque du groupe ne remet pas en cause l’autonomie commerciale des entités françaises au sein de leur réseau de distribution. La cour précise que la licence « est seulement ajoutée aux marques préexistantes » sans apporter de valeur ajoutée déterminante pour la clientèle. Cette situation fragilise le principe de la déductibilité de charges qui ne répondent pas directement à l’intérêt social de l’entreprise exploitante. Le bénéfice imposable doit provenir d’opérations normales excluant tout appauvrissement de la société au profit d’une entité tierce sans justification économique.

B. L’inefficacité commerciale démontrée de la marque concédée

L’administration souligne que le contrôle de la qualité des produits n’est pas assuré par la société luxembourgeoise mais par les sociétés françaises elles-mêmes. En outre, les produits vendus consistent en des pièces de haute technicité dont les commandes sont passées très en amont du processus complexe de fabrication. L’influence de la marque sur le volume des ventes n’est pas établie car les clients professionnels privilégient les caractéristiques techniques des fournitures. La cour estime que l’avantage tiré de l’appartenance au groupe international présente un « montant symbolique » ne justifiant pas le quantum de la redevance. La reconnaissance d’une gestion anormale permet ainsi d’écarter les prétentions de la société requérante quant à la réalité des avantages commerciaux invoqués. Cette inexistence d’un intérêt commercial direct pour les filiales influence nécessairement le régime de la preuve applicable au transfert de bénéfices.

II. Le régime probatoire du transfert indirect de bénéfices vers l’étranger

A. L’administration de la preuve de l’absence de service rendu

Il incombe au contribuable de justifier le montant des charges et le principe même de leur déductibilité par des éléments précis et vérifiables. L’administration doit ensuite démontrer que la rémunération de la contrepartie est excessive ou que la charge est dépourvue d’intérêt pour l’entreprise. Dès lors, le service a établi l’absence de service rendu en analysant les modalités de distribution et les spécificités du marché industriel concerné. Le juge considère que l’administration n’a pas méconnu la charge de la preuve en relevant l’absence d’influence déterminante de la marque mondiale. La démonstration de l’inutilité de la dépense suffit à fonder la rectification sans que le service doive fournir des justifications supplémentaires.

B. L’application autonome des dispositions relatives au transfert de bénéfices

L’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise liée située hors du territoire national. Puisque le versement des redevances sans contrepartie constitue par nature un acte anormal de gestion, l’administration n’est pas tenue de produire des comparables. Le lien de dépendance entre la société luxembourgeoise et ses filiales françaises n’était pas contesté par les parties lors de l’instance d’appel. La cour confirme que les produits imposables peuvent être déterminés sans référence à des entreprises similaires lorsque l’avantage consenti est dépourvu de cause. Cette solution rigoureuse renforce le contrôle des flux financiers intra-groupes afin de prévenir l’érosion de la base d’imposition sur le territoire français.

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Hassan KOHEN
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