Cour d’appel administrative de Paris, le 10 décembre 2025, n°25PA00911

Par un arrêt rendu le 10 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions d’exonération fiscale des entreprises nouvelles au sein d’une collectivité d’outre-mer. Cette décision interroge la frontière entre la création d’une structure autonome et l’extension d’une activité préexistante pour un professionnel libéral exerçant sous le statut de collaborateur.

Un avocat inscrit au barreau de la Polynésie française a été assujetti à la contribution des patentes ainsi qu’à la taxe sur la valeur locative pour l’année 2022. Le contribuable sollicitait le bénéfice d’une exemption fiscale triennale réservée aux entreprises nouvelles en soutenant que son installation constituait une création d’activité réellement indépendante. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de la Polynésie française le 12 novembre 2024, le requérant a formé un appel devant la juridiction supérieure. Il soutenait notamment que l’administration ne pouvait légalement assimiler son activité de collaborateur à une simple extension des services de la société d’avocats l’accueillant.

Le litige soulevait la question de savoir si un professionnel libéral, disposant d’une clientèle personnelle mais utilisant les moyens matériels d’un cabinet tiers, crée une activité nouvelle. La Cour administrative d’appel rejette la requête en confirmant que les conditions d’exercice de la profession caractérisaient en l’espèce une extension de l’activité du cabinet préexistant. Elle juge que l’absence d’autonomie réelle, déduite des clauses du contrat de collaboration et de la provenance des dossiers, fait obstacle au bénéfice du régime de faveur.

**I. La caractérisation d’une extension d’activité préexistante par le lien de collaboration**

**A. Le critère de l’absence d’autonomie réelle dans l’exercice professionnel**

Pour apprécier la nouveauté d’une entreprise, le juge administratif délaisse l’apparence juridique au profit d’une analyse concrète des modalités d’exercice de l’activité économique par le contribuable. La Cour relève que le requérant traite principalement des dossiers apportés par la société d’avocats en bénéficiant de la mise à disposition de ses moyens humains et matériels. Les juges soulignent qu’il « résulte des conditions d’exercice de l’activité professionnelle » que celle-ci s’inscrit directement dans le prolongement d’une structure déjà établie sur le marché local. Cette intégration fonctionnelle est corroborée par le faible volume de la clientèle personnelle traitée par l’intéressé durant l’année de son assujettissement à la contribution.

L’analyse de la Cour repose sur un faisceau d’indices matériels qui prive l’avocat de la qualification d’entrepreneur indépendant au sens des dispositions fiscales de la Polynésie française. En notant que les honoraires des clients sont majoritairement encaissés par la société d’accueil, le juge confirme la situation de dépendance économique du collaborateur vis-à-vis de l’entité préexistante. Cette dépendance exclut la reconnaissance d’une « activité réellement nouvelle », dès lors que la structure ne dispose pas d’une autonomie de gestion et de moyens suffisante. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante refusant l’exonération aux entreprises constituant de simples émanations ou des prolongements techniques de sociétés déjà en activité.

**B. L’indifférence des modalités formelles de création d’entreprise**

Le requérant invoquait l’accomplissement des formalités légales d’enregistrement pour justifier la réalité de son entreprise nouvelle et prétendre ainsi à l’exemption de la contribution des patentes. La Cour administrative d’appel écarte fermement cet argument en précisant que « l’accomplissement de formalités légales d’enregistrement de création d’une entreprise est sans incidence » sur l’octroi du bénéfice fiscal. Cette position rappelle que le droit fiscal privilégie la réalité matérielle de l’exploitation sur les simples déclarations administratives ou les inscriptions au registre du commerce. Le juge refuse de lier l’administration par des actes formels qui ne reflètent pas la nature économique profonde de l’activité exercée par le contribuable.

Cette rigueur jurisprudentielle vise à prévenir les stratégies d’optimisation fiscale consistant à scinder artificiellement des activités existantes sous des formes juridiques nouvelles pour capter des avantages temporaires. La Cour rejette également le moyen tiré d’une éventuelle rupture d’égalité de traitement entre contribuables, faute pour l’appelant d’établir une situation rigoureusement identique avec d’autres professionnels. En validant l’analyse des faits réalisée par les premiers juges, la juridiction d’appel confirme que l’existence légale d’une structure ne suffit jamais à fonder un droit à l’exonération. L’examen se déporte alors naturellement vers l’interprétation des textes législatifs encadrant le champ d’application de ces mesures d’incitation économique.

**II. La rigueur du régime d’assujettissement aux contributions locales**

**A. La validation d’une interprétation non exhaustive de la loi fiscale**

Le litige portait également sur l’interprétation de l’article LP. 211-6 du code des impôts qui énumère les situations exclues du bénéfice de l’exonération pour les entreprises nouvelles. Le requérant prétendait que sa situation de collaboration libérale ne figurait pas explicitement dans la liste des cas de restructuration ou d’extension d’activités prévue par le texte. La Cour répond que les dispositions précitées « ne font qu’énumérer des exemples de manière non exhaustive », autorisant ainsi l’administration à identifier d’autres formes d’extension d’activité. Cette lecture extensive permet d’adapter la règle fiscale à la diversité des montages contractuels rencontrés dans la vie des affaires et des professions libérales.

En refusant de voir dans la loi une liste limitative, le juge confère une portée générale au principe d’exclusion des activités qui ne sont pas réellement créées ex nihilo. Cette approche garantit la cohérence du régime des patentes en évitant que des professionnels bénéficiant du soutien d’une structure établie ne profitent d’un avantage indu. La solution retenue confirme que l’extension peut revêtir des formes variées, tant que la nouvelle unité économique dépend substantiellement des ressources d’une entreprise antérieure. L’arrêt valide ainsi une méthode d’interprétation téléologique de la norme fiscale, orientée vers la préservation des recettes publiques et l’équité entre les acteurs économiques.

**B. La confirmation de la portée personnelle de l’imposition professionnelle**

L’appelant soutenait subsidiairement que la société d’avocats devait seule être assujettie à la contribution puisque son activité de collaborateur s’exerçait dans le prolongement de celle-ci. La Cour écarte ce raisonnement en rappelant que toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée est assujettie à titre personnel à la contribution des patentes. Le juge distingue ainsi la question de l’assujettissement, qui découle de la nature non salariée de la profession, de celle de l’exonération, qui dépend de la nouveauté. L’avocat collaborateur demeure un professionnel indépendant au regard de la loi fiscale, même si les modalités de son exercice le privent du statut d’entreprise nouvelle.

Cette décision réaffirme le principe de l’imposition de chaque exploitant individuel, indépendamment des conventions de partenariat ou de collaboration conclues avec des tiers pour l’exercice de leur art. La circonstance que les recettes soient perçues dans le cadre du contrat de collaboration ne permet aucune réduction de la base d’imposition en l’absence de texte spécial. En rejetant l’ensemble des prétentions du requérant, la Cour confirme la légalité de l’avis d’imposition et maintient une interprétation stricte des régimes d’aide fiscale à l’installation. L’arrêt souligne ainsi la vulnérabilité fiscale des statuts de collaboration libérale face aux critères exigeants de la création d’entreprise autonome.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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