Cour d’appel administrative de Paris, le 10 décembre 2025, n°25PA00912

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 10 décembre 2025, précise les conditions d’exonération fiscale pour les entreprises créant une activité nouvelle. Un avocat, inscrit au barreau depuis janvier 2022, conteste son assujettissement à la contribution sur les transactions au titre de sa première année d’exercice professionnel. Le requérant soutient que son installation constitue la création d’une entreprise nouvelle ouvrant droit au bénéfice de l’exonération triennale prévue par la réglementation locale. Le tribunal administratif de la Polynésie française, par un jugement du 12 novembre 2024, a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’imposition litigieuse. L’appelant invoque une irrégularité du jugement initial et soutient que son activité ne saurait être qualifiée d’extension d’une structure préexistante au sens du code. La question posée à la juridiction est de savoir si l’activité d’un avocat collaborateur présente un caractère réellement nouveau permettant de bénéficier d’un régime de faveur. La Cour confirme la solution des premiers juges en estimant que les conditions matérielles de l’exercice libéral révèlent ici une intégration dans une structure déjà établie.

I. Une appréciation matérielle de la nouveauté de l’entreprise

A. L’exclusion des activités s’insérant dans un cadre préexistant

Le code des impôts dispose que les entreprises nouvelles sont exonérées d’impôt pour leurs trois premiers exercices à condition de créer une activité réellement nouvelle. La Cour souligne que « sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes » ou celles créées lors d’opérations d’extension d’activités déjà présentes. Cette définition législative impose de vérifier si le contribuable dispose d’une autonomie véritable ou s’il s’inscrit dans le prolongement d’une entité économique déjà identifiée. Les magistrats considèrent que l’exonération ne peut s’appliquer lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’une entreprise existante, nonobstant la création d’une entité juridique. La réalité économique de l’exploitation prime ainsi sur l’apparence juridique du nouveau contribuable, afin de prévenir les simples changements de forme sans création de richesse.

B. L’influence déterminante de l’absence d’autonomie fonctionnelle

L’examen du contrat de collaboration révèle que l’intéressé traite majoritairement des dossiers apportés par la société d’avocats contre une rétrocession d’honoraires et un fixe. Le requérant bénéficie également de la mise à disposition des moyens humains et matériels du cabinet ainsi que du remboursement intégral de ses divers frais professionnels. La juridiction relève que sur quarante-huit dossiers traités durant l’année civile, seuls quatre relevaient de la clientèle personnelle développée par le professionnel de santé. Dès lors, il résulte de ces conditions que « cette activité est exercée dans le cadre de l’activité préexistante » de la société d’avocats au sein de laquelle il collabore. Cette dépendance structurelle et opérationnelle interdit de regarder l’entreprise comme nouvelle, puisque son existence demeure intrinsèquement liée au soutien de l’entité partenaire préexistante.

II. La confirmation du bien-fondé de l’assujettissement fiscal

A. La neutralité des formalités légales d’enregistrement

L’accomplissement des formalités administratives de création d’entreprise est jugé sans incidence sur le droit au bénéfice du régime d’exonération réservé aux structures réellement nouvelles. La Cour affirme que « l’accomplissement de formalités légales d’enregistrement de création d’une entreprise » ne saurait conférer de manière automatique un avantage fiscal injustifié. Le juge administratif privilégie une approche pragmatique du droit fiscal en écartant les arguments fondés sur la seule existence d’un numéro d’enregistrement ou d’une immatriculation. L’assujettissement à la contribution sur les transactions est ainsi validé dès lors que le collaborateur accomplit des opérations relevant d’une activité autre que salariée habituellement. Le contribuable ne peut pas davantage invoquer une rupture d’égalité avec d’autres professionnels sans démontrer une différence de traitement injustifiée entre des situations strictement identiques.

B. La portée limitée des interprétations administratives invoquées

L’appelant contestait la référence faite par l’administration à une instruction dont il jugeait les critères imprécis ou contraires aux dispositions impératives du code des impôts. La Cour écarte ce moyen en relevant que l’administration ne s’est pas fondée exclusivement sur ce document pour qualifier l’activité d’extension de structure préexistante. Les juges précisent que « les énonciations de l’instruction explicitent le dispositif fiscal » sans toutefois comporter de dispositions impératives opposables qui seraient contraires à la loi. Le litige reste donc circonscrit à l’application de la règle législative, laquelle exclut les services exercés auparavant par une entreprise préexistante par le biais d’un partenariat. En l’absence de toute disposition permettant d’exclure les recettes perçues en qualité de collaborateur, le rejet de la demande de décharge apparaît juridiquement fondé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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