Cour d’appel administrative de Paris, le 10 décembre 2025, n°25PA00994

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 10 décembre 2025, se prononce sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant moldave, entré en France en 2019, conteste cette décision préfectorale ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire de vingt-quatre mois. L’intéressé se prévaut d’une insertion professionnelle sous contrat à durée indéterminée mais il est célibataire et sans aucune charge de famille en France. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté, le 23 janvier 2025, sa demande d’annulation dirigée contre les deux arrêtés du préfet de police. L’appelant soutient que l’administration a insuffisamment motivé ses actes et que l’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée. Le problème juridique porte sur la conciliation entre l’insertion professionnelle d’un étranger et le maintien de l’ordre public lors d’une procédure d’éloignement. La Cour rejette la requête en confirmant que la situation personnelle du requérant et la menace pour l’ordre public justifient légalement les mesures attaquées. L’examen de la validité de l’obligation de quitter le territoire précédera l’étude de la mesure d’interdiction de retour prononcée par l’autorité préfectorale.

I. La validité de l’obligation de quitter le territoire au regard de la situation personnelle

A. Le respect des exigences formelles et de l’examen individuel

L’administration a visé les textes applicables et retenu que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle pour l’ordre public national. L’arrêt précise que « l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée » malgré l’absence de mention explicite de l’expérience professionnelle du requérant. Les juges considèrent qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de l’étranger « n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi ». L’examen de la régularité formelle de l’acte permet d’aborder la question de la proportionnalité de l’éloignement au regard du droit à la vie privée.

B. L’absence de méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale

L’appelant invoque les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour faire obstacle à son éloignement forcé. Toutefois, la Cour relève que la présence n’est établie qu’à partir de 2021 et que l’intéressé est « célibataire et sans charge de famille ». La juridiction souligne que l’individu a « vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans dans son pays d’origine » où résident ses attaches les plus fortes. La confirmation de la légalité de l’obligation de quitter le territoire justifie alors l’examen de la validité de l’interdiction de retour associée.

II. La régularité de l’interdiction de retour sur le territoire français

A. L’existence d’une menace caractérisée pour l’ordre public

L’interdiction de retour repose sur un signalement pour défaut d’assurance, conduite sans permis de conduire et port d’arme prohibé de catégorie B. La Cour précise que ces comportements caractérisent une menace « nonobstant la circonstance » qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée contre l’intéressé. L’autorité administrative peut fonder sa décision sur des faits matériels signalés par les services de police sans attendre une éventuelle condamnation pénale. La réalité de la menace pour l’ordre public étant établie, il convient d’apprécier la proportionnalité de la durée de l’interdiction fixée par l’administration.

B. La prise en compte effective des critères légaux fixés pour la durée

Le préfet de police a fixé la durée de l’interdiction de retour à vingt-quatre mois en application des critères de l’article L. 612-10 du code. L’arrêt souligne que l’administration a tenu compte de la durée de présence, des liens personnels et de la menace pour l’ordre public. L’interdiction n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car l’étranger ne justifie d’aucune insertion sociale ou familiale particulière sur le sol national.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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