La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 10 décembre 2025, un arrêt important relatif aux conditions de recevabilité des recours administratifs. Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’un acte administratif portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté l’ensemble des conclusions présentées par le requérant lors de l’instance initiale. L’intéressé a formé un appel contre cette décision par une requête enregistrée le 20 mars 2025 devant la juridiction de second degré territorialement compétente. Le litige repose sur la question de savoir si la reproduction intégrale du mémoire de première instance permet de motiver valablement une requête d’appel. Ainsi, la cour administrative d’appel rejette la demande au motif que l’absence de moyens spécifiques dirigés contre le jugement rend la requête manifestement irrecevable. Si le respect des formes de la requête constitue une exigence fondamentale (I), sa méconnaissance entraîne inéluctablement l’irrecevabilité du recours contentieux (II).
I. La nécessité impérative d’une critique circonstanciée dirigée contre les motifs du jugement attaqué
A. Le rappel des obligations formelles de motivation pesant sur l’auteur de la requête d’appel
La cour administrative d’appel de Paris rappelle que la saisine du juge doit respecter les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette disposition impose à l’auteur d’une requête l’énoncé précis des faits, des conclusions ainsi que l’exposé des moyens de droit invoqués. L’appelant doit nécessairement diriger ses critiques contre les motifs retenus par les premiers juges pour espérer obtenir l’infirmation de la décision contestée. Cette exigence formelle de précision interdit toute reproduction mécanique des écritures produites devant les magistrats du tribunal de Melun.
B. L’inefficacité juridique résultant de la reprise servile des écritures produites lors de la première instance
En l’espèce, le requérant s’est contenté de reprendre les arguments déjà soumis au tribunal administratif sans apporter d’éléments nouveaux ou de contestation spécifique. La cour observe que la requête d’appel ne diffère du mémoire initial que par une simple référence au jugement attaqué dans son propos introductif. Cette absence de discussion réelle sur la pertinence de la solution de première instance contrevient frontalement aux exigences de motivation de la procédure administrative. L’insuffisance de la motivation entraîne des conséquences majeures sur la poursuite de l’instance engagée devant la cour administrative d’appel de Paris.
II. Les conséquences procédurales rigoureuses découlant de la carence de motivation de l’appelant
A. La sanction immédiate de l’irrecevabilité opposée d’office par la cour administrative d’appel compétente
Le juge administratif considère qu’une requête d’appel ne contenant aucune critique propre au jugement attaqué ne permet pas de lier valablement l’instance. La décision précise que « la requête n’est pas recevable » dès lors qu’elle se contente d’une reproduction intégrale et exclusive des écritures de première instance. L’irrecevabilité est alors opposée d’office par la juridiction après en avoir dûment informé les parties au litige par un courrier de mise en demeure. Le rejet pour irrecevabilité protège ainsi l’office du juge d’appel contre les recours dépourvus d’une véritable intention de contestation.
B. La préservation nécessaire de la finalité et de l’efficacité du second degré de juridiction administrative
La sanction appliquée assure le respect de l’office du juge d’appel qui doit examiner la régularité et le bien-fondé du jugement de première instance. Cette solution protège la clarté des débats judiciaires en imposant aux justiciables de formuler des griefs précis à l’encontre de la décision de justice. Elle confirme une position jurisprudentielle ferme visant à maintenir une exigence de qualité minimale dans la rédaction des actes de procédure devant les cours. L’arrêt rendu le 10 décembre 2025 s’inscrit parfaitement dans cette volonté de garantir une bonne administration de la justice.