La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 10 décembre 2025, un arrêt concernant la légalité d’une interdiction de retour sur le territoire français. Un ressortissant étranger contestait la décision d’une autorité administrative lui imposant cette mesure pour une durée de douze mois après une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa requête initiale par un jugement du 27 novembre 2024, dont l’intéressé a ensuite relevé appel devant la juridiction supérieure. La difficulté principale portait sur l’irrégularité du jugement de première instance et sur l’examen des attaches familiales du requérant au regard du droit au séjour. Le litige soulevait la question de savoir si l’omission d’une réponse à un moyen d’incompétence entachait la validité globale de la décision du premier juge. La Cour administrative d’appel de Paris annule le jugement attaqué pour irrégularité formelle, puis décide de statuer sur le fond de l’affaire par la voie de l’évocation. Elle rejette finalement la demande d’annulation de l’interdiction de retour, estimant que la situation personnelle de l’étranger ne justifiait pas la protection juridique sollicitée.
**I. L’annulation du jugement pour vice de forme et le cadre de l’évocation juridictionnelle**
**A. La sanction de l’omission à statuer sur le moyen d’incompétence**
La juridiction d’appel constate que « le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée », malgré son visa. Cette omission constitue une irrégularité majeure car le moyen soulevé n’était pas inopérant et exigeait une réponse explicite de la part du tribunal administratif de Paris. La Cour administrative d’appel de Paris sanctionne ce défaut de réponse par l’annulation du jugement, conformément aux principes régissant la régularité des décisions de justice administrative. Elle choisit ensuite d’utiliser son pouvoir d’évocation pour examiner immédiatement les prétentions formulées par le requérant lors de la première instance de son recours contentieux. Cette procédure permet de régler définitivement le litige sans renvoyer l’affaire devant les premiers juges, assurant ainsi une bonne administration de la justice pour les parties.
**B. La limitation du droit à la communication des pièces en instance d’appel**
Le requérant sollicitait en appel la communication de l’intégralité des pièces de son dossier administratif détenues par l’administration sur le fondement législatif du code d’entrée. La juridiction écarte cette demande en rappelant que la faculté de demander la « communication du dossier contenant les pièces » n’est ouverte qu’en première instance administrative. Cette restriction textuelle empêche l’étranger de formuler une telle exigence pour la première fois devant la Cour administrative d’appel de Paris lors de l’examen du recours. Par ailleurs, les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sont déclarées irrecevables car elles n’avaient pas été soumises au tribunal administratif auparavant. Ces conclusions constituent des demandes nouvelles en appel, lesquelles ne peuvent être examinées par le juge administratif sans méconnaître les règles fondamentales de la procédure contentieuse.
**II. La validation de l’interdiction de retour face aux exigences de la vie familiale**
**A. Le respect effectif du droit d’être entendu lors de la procédure administrative**
La Cour administrative d’appel de Paris rejette le grief relatif à la violation du droit d’être entendu lors de la phase d’élaboration de la mesure contestée. Elle souligne que l’intéressé a pu faire état de ses observations lors d’une audition de police, permettant ainsi une expression utile de son point de vue. Il ne ressort pas des pièces du dossier que « l’intéressé ait été empêché de formuler tout élément susceptible d’avoir une incidence sur la décision » prise postérieurement. Le juge administratif considère que le respect du caractère contradictoire de la procédure a été garanti par l’autorité administrative avant le prononcé de l’interdiction de retour. La motivation de l’acte est également jugée suffisante puisqu’elle énonce les circonstances de fait et de droit ayant conduit l’administration à prendre cette mesure restrictive.
**B. L’absence d’atteinte disproportionnée aux attaches privées et familiales du requérant**
L’examen du fond conduit la juridiction à écarter le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale protégée par les conventions internationales. Bien que le requérant soit père de plusieurs enfants nés sur le territoire français, il n’apporte pas la preuve d’une participation effective à leur éducation. La Cour note également l’absence de preuves matérielles concernant l’intensité de la vie commune avec sa compagne, en raison notamment d’adresses de domiciliation divergentes produites. Elle conclut que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en tenant compte de la menace pour l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé. La mesure d’interdiction de retour pour une durée de douze mois est donc maintenue, la protection internationale d’un enfant n’ayant pas d’incidence juridique automatique.