La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 10 décembre 2025, précise les conditions de légalité d’une mesure d’éloignement forcé. Un ressortissant étranger a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour. L’intéressé a été interpellé lors d’un contrôle transfrontalier alors qu’il tentait de rejoindre l’Espagne par voie routière depuis la capitale française. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 18 mars 2025 dont il est fait appel. La juridiction d’appel doit déterminer si le silence des premiers juges sur un moyen entache la régularité de leur décision juridictionnelle. Elle s’interroge aussi sur la possibilité d’éloigner un étranger démuni de titre de séjour qui manifestait une intention de quitter le territoire. La cour annule le jugement initial pour irrégularité avant de rejeter les prétentions du requérant au fond par la voie de l’évocation. L’analyse portera sur la sanction de l’irrégularité juridictionnelle puis sur la validation matérielle des mesures de police des étrangers par les juges d’appel.
I. La sanction de l’irrégularité juridictionnelle et l’exercice du pouvoir d’évocation
La cour censure le jugement de première instance pour un vice de forme substantiel avant d’examiner elle-même les conclusions de la requête d’appel.
A. L’omission à statuer sur un moyen non inopérant
La régularité d’une décision de justice exige que les magistrats répondent à l’ensemble des griefs soulevés par les parties au cours de l’instance. Le juge relève que « les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ». Cette carence constitue un vice de forme grave qui impose l’annulation totale de la sentence juridictionnelle rendue en première instance. L’omission porte sur une critique directe de la mesure d’éloignement, ce qui interdit au juge d’appel de simplement confirmer le dispositif initial.
B. La confirmation de la régularité formelle des actes administratifs
L’annulation du premier jugement conduit la juridiction administrative d’appel à statuer immédiatement sur les conclusions de la demande par la voie de l’évocation. Elle vérifie d’abord si l’autorité administrative a respecté les exigences de motivation et le droit pour l’étranger d’être entendu avant l’édiction de l’acte. Les décisions comportent « l’exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui les fondent » conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. L’existence d’un procès-verbal d’audition préalable atteste que l’intéressé a pu présenter ses observations sur les conditions de son séjour habituel. La procédure administrative apparaît ainsi exempte de vice, ce qui permet d’aborder l’examen du bien-fondé de la mesure de police.
L’examen de la légalité externe étant achevé, il convient désormais d’apprécier la validité de la base légale et la proportionnalité des sanctions prononcées.
II. La validation de la mesure d’éloignement face à une présence irrégulière persistante
Le juge d’appel valide la base légale de l’obligation de quitter le territoire et confirme la durée de l’interdiction de retour fixée par l’administration.
A. L’incidence limitée du départ volontaire sur la base légale de l’éloignement
L’autorité administrative peut éloigner un ressortissant étranger dès lors qu’il se maintient sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour valide. Le requérant soutenait que sa tentative de quitter la France pour l’Espagne faisait obstacle à l’application des dispositions relatives au séjour irrégulier. La juridiction rejette cet argument en affirmant que « la circonstance qu’il a cherché à quitter volontairement le territoire est sans incidence sur son droit au séjour ». Le refus d’entrée opposé par les autorités étrangères entraîne une réadmission qui ne saurait être regardée comme une entrée régulière sur le sol national. La situation de précarité juridique de l’intéressé demeure donc entière malgré ses velléités de départ vers un autre État de l’Union européenne.
B. La proportionnalité de l’interdiction de retour au territoire français
Le prononcé d’une interdiction de retour constitue la conséquence nécessaire d’une obligation de quitter le territoire français prise sans octroi d’un délai de départ. L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer la durée de cette mesure en tenant compte de la menace pour l’ordre public ou des attaches. La cour souligne que l’intéressé « ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure » restrictive de liberté. La durée de deux ans est jugée proportionnée au regard de l’absence totale de liens personnels ou familiaux stables établis sur le sol français. Le rejet final des conclusions d’annulation confirme la rigueur de la politique migratoire lorsque le droit au séjour n’est pas formellement établi.