Cour d’appel administrative de Paris, le 10 décembre 2025, n°25PA02122

La Cour administrative d’appel de Paris, en date du 10 décembre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un refus de renouvellement de titre de séjour. La décision porte également sur une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour de cinq ans.

Un ressortissant étranger, entré en France en 2016 et titulaire d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français, a sollicité le renouvellement de son titre. L’autorité préfectorale a opposé un refus le 4 décembre 2024, en invoquant une menace pour l’ordre public liée à une condamnation pénale. L’intéressé a contesté cet acte devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 2 avril 2025. Le requérant a ensuite interjeté appel devant la juridiction de second degré. Il soutenait notamment avoir contribué à l’entretien de ses enfants et dénonçait la disproportion de l’interdiction de retour au regard de ses attaches familiales.

La question de droit posée aux juges consistait à savoir si une condamnation pour agression sexuelle incestueuse et l’absence de preuve d’une participation effective à l’éducation des enfants justifiaient le refus de séjour. La Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en confirmant que l’intérêt supérieur des enfants n’était pas méconnu faute de liens affectifs établis. Elle valide ainsi la sévérité de la mesure d’éloignement prise par l’administration. L’analyse de cette décision suppose d’examiner d’abord la stricte appréciation des conditions de fond du séjour des parents d’enfants français, avant d’aborder la légitimité des mesures de police des étrangers fondées sur la protection de l’ordre public.

I. L’appréciation rigoureuse des conditions de maintien du droit au séjour des parents d’enfants français

La juridiction administrative vérifie scrupuleusement l’effectivité de la contribution parentale avant d’écarter l’application de la protection spécifique prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers.

A. L’insuffisance de la seule contribution financière à l’entretien des enfants

L’octroi d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une participation globale. L’appelant justifiait du versement mensuel d’une somme de cent-quatre-vingts euros pour l’entretien de ses deux enfants français résidant sur le territoire national. Toutefois, les juges précisent qu’il « n’établit pas participer de manière effective à leur éducation, ni qu’il entretiendrait des liens affectifs substantiels avec eux ». La simple aide pécuniaire ne suffit donc pas à remplir l’obligation de contribution posée par les dispositions combinées du droit des étrangers et du code civil.

B. La prévalence des éléments de fait sur la présomption de vie familiale

La Cour s’appuie sur des éléments concrets, comme une attestation de la mère indiquant l’absence de participation de l’intéressé à l’éducation courante. Cette pièce démontre que la qualité de parent d’un enfant français ne confère pas un droit automatique et intangible au renouvellement du titre de séjour. Les magistrats considèrent que « le requérant ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier de la carte temporaire de séjour » à la date de la décision. Cette position renforce l’exigence de preuve d’une insertion familiale réelle et vécue au-delà du seul lien de filiation juridique.

II. La validation des mesures de contrainte fondées sur l’impératif de sécurité publique

La gravité des faits commis par l’étranger permet à l’administration d’édicter des mesures d’éloignement et d’interdiction de territoire particulièrement fermes et durables.

A. La caractérisation souveraine d’une menace pour l’ordre public

Le préfet peut refuser le séjour lorsque la présence de l’étranger constitue une menace réelle, conformément aux articles L. 411-4 et L. 432-1 du code susvisé. En l’espèce, le requérant avait subi une condamnation à quinze mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur. La juridiction estime que ces actes « révèlent des faits suffisamment graves » pour justifier la décision de refus sans méconnaître les dispositions législatives protectrices. L’autorité administrative dispose ainsi d’un large pouvoir pour apprécier si un comportement passé compromet la sécurité publique actuelle et future.

B. La proportionnalité de l’interdiction de retour de longue durée

L’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans constitue la mesure de police la plus contraignante. La Cour rejette le moyen tiré du caractère disproportionné de ce délai en relevant l’absence de circonstances humanitaires ou d’attaches locales prépondérantes. Elle souligne que l’appelant ne peut se prévaloir de sa situation familiale dès lors que « ses trois autres enfants de nationalité malienne résident au Sénégal ». Le juge confirme ainsi que la protection de l’ordre public prime sur un droit au séjour dont les conditions d’exercice ne sont plus satisfaites.

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Hassan KOHEN
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