Cour d’appel administrative de Paris, le 10 juillet 2025, n°23PA02758

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 10 juillet 2025, précise les conditions de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie psychique. Un lieutenant-colonel de gendarmerie contestait la décision du ministre de l’intérieur refusant de reconnaître le lien entre son syndrome anxio-dépressif et ses fonctions habituelles.

Le requérant occupait un poste de chargé de mission au sein du commandement des réserves de la gendarmerie nationale lorsqu’il fut placé en congé de longue durée. Il soutenait que son état de santé résultait directement d’agissements constitutifs de harcèlement moral exercés par sa supérieure hiérarchique au sein du service.

Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 12 mai 2023, dont l’intéressé a relevé appel devant la juridiction supérieure. L’appelant invoquait notamment l’irrégularité de l’enquête administrative préalable ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation commise par les premiers juges concernant la réalité du harcèlement.

La question posée à la cour consistait à déterminer si les conditions de travail et les pratiques managériales dénoncées présentaient un lien direct et certain avec la maladie. Il s’agissait également de préciser si l’absence de caractère contradictoire d’une enquête administrative suffisait à entacher d’illégalité la décision de refus d’imputabilité.

La juridiction d’appel rejette la requête en confirmant l’absence de harcèlement moral et le défaut de preuve d’un lien de causalité suffisant avec le service commandé. L’analyse de la régularité procédurale de l’enquête administrative précèdera l’étude des critères de fond relatifs à la preuve de l’imputabilité au service de l’affection.

**I. La délimitation stricte du harcèlement moral dans le cadre militaire**

L’arrêt confirme que les investigations menées par l’administration pour vérifier des allégations de harcèlement ne sont pas soumises au principe général du contradictoire obligatoire. Cette solution renforce la liberté d’enquête de l’autorité administrative tout en préservant le contrôle ultérieur du juge sur la matérialité des faits.

**A. La régularité de l’enquête administrative dépourvue de caractère contradictoire**

La cour écarte d’abord le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête administrative diligentée à la suite du signalement des faits de harcèlement moral par l’agent. Elle affirme ainsi qu’ « aucune disposition législative ou réglementaire n’impose un débat contradictoire lors d’une enquête administrative » visant à vérifier d’éventuels manquements déontologiques.

Les juges considèrent que la partialité de l’enquête n’est pas établie par le seul fait que certains témoins n’auraient pas été formellement invités à s’exprimer. Le requérant conservait en effet la possibilité de produire tout témoignage utile pour étayer ses propres allégations devant l’administration ou devant le juge.

**B. Le maintien de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique face au conflit**

La décision souligne que les agissements dénoncés doivent, pour être qualifiés de harcèlement moral, « excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ». Les reproches adressés par la supérieure hiérarchique sur le travail et le comportement de l’officier ne sont pas jugés abusifs par la cour.

Malgré l’existence avérée de relations conflictuelles, les magistrats relèvent qu’aucune volonté d’humiliation ou de nuisance n’est établie à l’encontre de la hiérarchie du requérant. L’attitude distante de l’agent et son comportement individualiste dans un contexte de surcroît de travail justifiaient les interventions managériales dont il faisait l’objet.

**II. L’application rigoureuse des critères d’imputabilité au service**

Le juge administratif maintient une exigence probatoire élevée concernant le lien de causalité entre la pathologie mentale déclarée et les conditions d’exercice des fonctions. La reconnaissance d’une maladie professionnelle suppose une probabilité suffisante d’un lien direct, que les simples certificats médicaux relatant les dires de l’agent ne suffisent pas à caractériser.

**A. Le mécanisme de présomption tempéré par la preuve contraire de l’administration**

La cour rappelle qu’il appartient à l’agent public de « soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence » d’un harcèlement moral. Une fois cette étape franchie, l’administration doit démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations totalement étrangères à toute volonté de harcèlement.

En l’espèce, les éléments produits par l’officier, dont le témoignage d’un ancien collègue évoquant un climat de pression, sont jugés insuffisants pour faire présumer le harcèlement. L’administration a pu démontrer que ses décisions étaient fondées sur des nécessités de service et sur l’attitude de repli adoptée par le militaire lui-même.

**B. L’exigence d’un lien causal direct face à l’insuffisance des preuves médicales**

Pour être imputable au service, la maladie doit présenter un « lien direct mais non nécessairement exclusif avec l’exercice des fonctions » ou avec des conditions de travail pathogènes. La cour constate ici que le syndrome anxio-dépressif ne peut être regardé comme la conséquence directe d’un environnement professionnel anormalement délétère.

La seule production de certificats médicaux ne faisant que rapporter les allégations du patient sur son environnement professionnel ne saurait emporter la conviction des juges. Faute d’établir une probabilité suffisante de lien direct avec l’exercice professionnel, le refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection est confirmé par la juridiction.

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Hassan KOHEN
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