La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 10 juillet 2025, se prononce sur la responsabilité de l’État suite au suicide d’un détenu. Un homme incarcéré pour violences a mis fin à ses jours par pendaison alors qu’il faisait l’objet d’un placement préventif en cellule disciplinaire. Ses ayants droit ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal administratif de Melun, lequel a rejeté leur demande par un jugement du 12 juillet 2023. Les requérants soutiennent que le placement initial était illégal et que l’administration a manqué à son devoir de surveillance ainsi qu’à son obligation de secours. La juridiction d’appel devait déterminer si les circonstances du décès révélaient une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Les juges confirment le jugement de première instance en écartant toute faute administrative liée aux mesures disciplinaires ou aux modalités de surveillance. Il convient d’analyser la régularité du placement préventif en quartier disciplinaire (I) avant d’étudier l’absence de faute dans l’obligation de sécurité et de secours (II).
I. La régularité du placement préventif en quartier disciplinaire
A. La qualification juridique des manquements disciplinaires
Le litige repose initialement sur la légalité de la décision de placement en cellule disciplinaire prise sans attendre la réunion de la commission compétente. Les requérants arguaient qu’un tel placement ne pouvait sanctionner qu’une faute du premier ou du deuxième degré selon les dispositions réglementaires applicables. Or, l’instruction a révélé une altercation physique avec un surveillant et la détention non autorisée de médicaments obtenus auprès d’un autre détenu de l’établissement. Ces faits sont de nature à « caractériser des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel », constituant ainsi une faute disciplinaire du premier degré. L’administration pouvait donc légalement décider le placement préventif du détenu afin de « préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement » conformément au code de procédure pénale. La Cour valide ainsi la proportionnalité de la mesure au regard de la matérialité des faits et de la dangerosité immédiate du comportement adopté.
B. L’étanchéité des responsabilités concernant le suivi médical
L’argumentation des requérants portait également sur la prise en compte insuffisante de la toxicomanie du détenu et de son traitement quotidien par les services. La Cour rappelle toutefois que « les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire » sont assurées par une équipe hospitalière sous autorité médicale. Cette organisation administrative implique que la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève pas directement de la responsabilité propre de l’administration pénitentiaire. Les magistrats soulignent que l’intéressé a bénéficié d’un suivi médical adapté à son état ainsi qu’un traitement de substitution conforme à son addiction connue. L’absence de surveillance médicale spécifique par les agents pénitentiaires ne constitue donc pas un manquement fautif imputable aux services du ministère de la justice. Cette distinction stricte entre les missions de surveillance et de soins évacue tout grief relatif à la distribution des médicaments lors de l’incident.
II. L’absence de faute dans l’obligation de sécurité et de secours
A. Une surveillance proportionnée aux risques connus de l’administration
La responsabilité de l’État pour suicide d’un détenu nécessite la preuve d’un défaut de vigilance caractérisé au regard des informations disponibles sur le risque. La Cour précise qu’une faute ne peut être retenue que si l’administration n’a pas pris les mesures « que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part ». Dans cette espèce, le passage à l’acte s’est produit dans un intervalle de seulement dix minutes entre deux contrôles visuels effectués par les surveillants. L’instruction ne démontre pas que l’intéressé présentait un « risque suicidaire réel et immédiat » que les agents auraient négligé de prendre en considération lors du placement. L’absence de signes de détresse psychologique manifestes ou d’antécédents de tentatives récentes exonère la puissance publique d’une obligation de surveillance constante ou renforcée. La rapidité de l’acte et l’absence de signes précurseurs interdisent ainsi de retenir un défaut de vigilance fautif à l’encontre de l’établissement de Fresnes.
B. L’appréciation souveraine des gestes de premier secours prodigués
Le dernier moyen invoqué concernait l’abstention des surveillants de pratiquer un massage cardiaque dès la découverte du corps alors que le pouls battait encore. Les juges relèvent que les agents ont immédiatement placé la victime en position latérale de sécurité et alerté les secours médicaux de garde. Le choix de ne pas pratiquer de massage cardiaque était motivé par la crainte légitime de dégrader l’état de santé du détenu sans formation adéquate. La Cour estime que cette circonstance « n’est pas de nature à caractériser une faute de l’administration pénitentiaire » au regard du contexte de l’intervention. L’appel au médecin, arrivé sur les lieux en dix minutes, témoigne d’une réaction diligente des agents présents malgré l’issue fatale de la situation. Le rejet de la requête confirme ainsi une jurisprudence constante limitant la responsabilité administrative aux défaillances manifestes dans l’organisation ou l’exécution du service public.