La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 10 octobre 2025, une décision relative à l’exécution financière d’un contrat de concession de service. Une collectivité publique et une société privée s’étaient liées par une convention portant sur l’exploitation de colonnes porte-affiches sur le domaine public. Suite à la crise sanitaire, le concessionnaire a contesté le paiement des redevances dues pour l’année 2021 en invoquant une absence de révision tarifaire. Le tribunal administratif de Paris avait initialement annulé les titres de perception, fondant sa décision sur une méconnaissance des avantages procurés par l’occupation. La collectivité a interjeté appel afin d’obtenir le rétablissement des créances, tandis que la société sollicitait subsidiairement une indemnité au titre de l’imprévision. La juridiction d’appel devait déterminer si l’administration est tenue de modifier les clauses financières d’un contrat domanial en cas de dégradation des circonstances. Elle a jugé que le cocontractant ne dispose d’aucun droit à la révision de la redevance mais peut prétendre à une indemnisation au titre de l’imprévision.
I. L’affirmation de l’intangibilité des clauses financières du contrat
A. Le refus d’un droit automatique à la révision de la redevance
La Cour écarte l’idée qu’un occupant domanial puisse exiger la modification de ses obligations financières sur le seul fondement de la rentabilité économique réelle. Elle précise que les dispositions législatives du code général de la propriété des personnes publiques « ne comportent aucun droit pour le cocontractant à la révision ». L’autorité compétente doit certes tenir compte des avantages lors de la fixation initiale ou de la révision décidée unilatéralement par ses propres services. Cette obligation ne saurait toutefois se transformer en un droit subjectif permettant au partenaire privé de forcer une renégociation du prix du contrat conclu. Le juge administratif rappelle ainsi que la redevance n’est pas illicite au seul motif qu’elle ne prévoit aucune clause de révision tarifaire automatique.
B. La prévalence de la loyauté contractuelle sur le déséquilibre économique
L’arrêt souligne l’importance de la force obligatoire du contrat en précisant qu’il « incombe en principe à celui-ci (…) de faire application du contrat ». Seule une irrégularité d’une particulière gravité ou un contenu illicite pourrait autoriser le juge à écarter l’application des clauses financières fermement convenues. Or, l’absence de clause de révision ne constitue pas un vice de consentement ou une illégalité grave justifiant d’écarter le terrain contractuel classique. La Cour censure donc le raisonnement des premiers juges qui avaient annulé les titres de recettes sur le fondement d’une disproportion manifeste. La stabilité des relations contractuelles prime ici sur les aléas financiers rencontrés par le concessionnaire lors de l’exécution normale de ses missions.
II. La consécration d’un droit à l’indemnisation pour imprévision
A. La réunion des conditions caractérisant le bouleversement économique
L’arrêt reconnaît que la crise sanitaire présente les caractères nécessaires pour ouvrir droit à une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle subie. La juridiction note que « la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19 a constitué un évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant ». Les mesures de restriction ont directement entravé l’exploitation des colonnes publicitaires dont l’objet était strictement limité aux annonces de manifestations culturelles alors interdites. Cette situation exceptionnelle a entraîné une baisse de 90 % du chiffre d’affaires, ce qui établit avec certitude un bouleversement réel de l’économie conventionnelle. L’imprévision permet alors de compenser les pertes subies afin d’assurer la continuité du service public malgré les circonstances extérieures graves rencontrées.
B. Le calcul rigoureux de la part de déficit indemnisable
La Cour limite strictement le montant de l’indemnité à la part de la charge qui résulte directement et exclusivement de l’évènement imprévisible invoqué. Elle affirme que « l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles ». Le juge procède à une analyse précise des résultats comptables pour distinguer le déficit structurel habituel de celui causé par la pandémie mondiale. En constatant que l’activité était déjà déficitaire avant la crise, la juridiction n’alloue qu’une somme couvrant le surcroît de pertes effectivement démontré. Le concessionnaire doit donc supporter une fraction des charges, conformément à une interprétation raisonnable du contrat et des risques normaux de l’entreprise.