Cour d’appel administrative de Paris, le 10 octobre 2025, n°24PA01558

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 10 octobre 2025, une décision concernant la validité d’un contrat de la commande publique. Un établissement public a initié une procédure d’appel d’offres ouvert pour attribuer un accord-cadre relatif à une stratégie de communication globale. Une société évincée a obtenu l’annulation de la phase d’attribution par une ordonnance de référé enjoignant la reprise de l’analyse des offres. L’acheteur a toutefois préféré abandonner cette première consultation pour lancer une nouvelle procédure dont les critères de sélection furent modifiés. La société requérante, bien que non candidate à ce second marché, a sollicité l’annulation de la convention signée devant le juge du contrat. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour défaut d’intérêt à agir et absence de production du contrat initialement attaqué. La juridiction d’appel doit statuer sur l’intérêt à agir d’un ancien candidat et sur la régularité du renoncement à la première procédure. Les magistrats annulent le jugement pour irrégularité procédurale mais rejettent les prétentions de la société en raison de la légalité de l’abandon. La recevabilité du recours en contestation de validité est admise avant que la cour ne confirme le pouvoir discrétionnaire de l’acheteur public.

I. L’admission d’un intérêt à agir malgré l’absence de candidature à la nouvelle consultation

L’examen de la recevabilité du recours contractuel par les magistrats parisiens témoigne d’une volonté de préserver l’effectivité du contrôle juridictionnel des contrats administratifs. Cette approche se manifeste tant par l’assouplissement des exigences formelles de production des pièces que par une définition extensive de l’intérêt à agir du concurrent.

A. La protection du droit au recours par l’obligation de régularisation des pièces

La requête doit être accompagnée de l’acte attaqué sous peine d’irrecevabilité, sauf en cas d’impossibilité dûment justifiée par le requérant évincé. Le juge ne peut rejeter d’office une demande sans avoir préalablement invité son auteur à régulariser le dossier dans un délai déterminé. La cour considère que les courriers envoyés par les premiers juges ne constituaient pas une mise en demeure régulière de produire le contrat. La société a donc pu valablement transmettre la pièce manquante durant l’instance d’appel afin de couvrir l’irrecevabilité initialement constatée par le tribunal. Cette solution garantit que le formalisme procédural ne devienne pas un obstacle insurmontable pour les tiers évincés souhaitant contester une convention.

B. Le maintien de l’intérêt à agir fondé sur l’irrégularité de l’abandon de procédure

Tout tiers susceptible d’être lésé de façon « suffisamment directe et certaine » par un contrat administratif peut former un recours de pleine juridiction. La qualité de concurrent évincé est reconnue dès lors que l’entreprise démontre un intérêt à contester les conditions d’éviction du marché initial. Le fait de ne pas avoir déposé d’offre lors de la seconde consultation ne suffit pas à retirer l’intérêt pour agir du candidat. La requérante soutient que l’abandon de la première procédure visait uniquement à l’écarter au profit d’une société concurrente moins bien placée. Les circonstances particulières de l’espèce justifient ainsi que la société puisse contester la validité du contrat issu d’une procédure à laquelle elle n’a pas participé.

II. La primauté de la liberté de l’acheteur dans la gestion de la procédure de passation

Si le recours est jugé recevable, l’examen au fond confirme la large marge de manœuvre dont dispose l’administration pour interrompre ses procédures de consultation. La légalité de l’abandon pour motif d’intérêt général prime ici sur les prétentions de l’entreprise évincée lors de la tentative initiale d’attribution.

A. La validité de l’abandon de la consultation pour un motif d’intérêt général

L’acheteur peut, à tout moment, « déclarer une procédure sans suite » en invoquant un motif d’intérêt général justifiant l’arrêt des opérations de passation. La Cour administrative d’appel de Paris confirme que l’existence d’erreurs d’interprétation des documents par les candidats constitue un motif légitime d’abandon. La volonté de garantir l’égalité de traitement entre les entreprises et la transparence des procédures autorise l’administration à recommencer l’intégralité du processus. L’absence de preuve d’un détournement de procédure visant l’éviction ciblée de la requérante entraîne le rejet des conclusions fondées sur l’irrégularité. L’acheteur public n’est jamais tenu de conclure un contrat s’il estime que les conditions de la mise en concurrence sont viciées.

B. La portée limitée de l’injonction de reprise prononcée par le juge des référés

L’ordonnance du juge des référés imposait une reprise de l’analyse des offres seulement « si elle entendait conclure le contrat » initialement soumis à consultation. Cette injonction ne faisait nullement obstacle à la faculté d’abandonner la procédure pour un motif d’intérêt général conforme aux règles publiques. La décision souveraine de ne pas poursuivre la consultation initiale respecte l’autorité de la chose jugée par le juge de l’urgence. Le droit à l’indemnisation est également écarté puisque l’entreprise n’établit pas avoir été victime d’une faute lourde lors de son éviction. La société ne peut davantage prétendre au versement d’une prime dès lors que la première procédure a été légalement interrompue avant son terme.

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Hassan KOHEN
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