La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 10 octobre 2025, précise les conditions d’application des pénalités contractuelles dans le cadre d’un marché public de prestations intellectuelles. Un prestataire s’est vu confier une mission de coordination générale pour le prolongement d’une ligne de tramway avant de faire l’objet d’une résiliation pour faute. À la suite de cette éviction, l’administration a émis un titre de recettes visant à recouvrer le montant des pénalités de retard et d’absence aux réunions. Le tribunal administratif de Paris a rejeté, le 1er mars 2024, la demande d’annulation de ce titre de recettes formée par la société titulaire du marché. Cette dernière a alors interjeté appel, soutenant que la collectivité avait renoncé à ces sanctions et que le classement de certains documents était erroné. Le litige porte sur la question de savoir si l’octroi de délais supplémentaires ou l’envoi d’une mise en demeure valent renonciation tacite aux pénalités contractuelles. La juridiction devait également déterminer si des rapports trimestriels de synthèse technique constituent des documents d’importance moyenne justifiant l’application d’un tarif journalier spécifique. La Cour rejette la requête en considérant que l’octroi d’un délai n’implique pas de renonciation aux pénalités et valide la qualification des documents retenue par le pouvoir adjudicateur. Cette décision invite à étudier la persistance du droit de l’administration à sanctionner les retards (I) ainsi que la validation de la classification des manquements contractuels (II).
**I. La persistance du droit de l’administration à sanctionner les retards d’exécution**
**A. L’absence de renonciation tacite au bénéfice des pénalités contractuelles**
Le titulaire du marché prétendait que l’octroi de délais supplémentaires par le maître d’ouvrage traduisait une volonté de renoncer aux sanctions financières prévues initialement au contrat. La Cour écarte fermement cette interprétation en soulignant que « l’octroi d’un délai supplémentaire par le maître d’ouvrage » ne doit pas être regardé par principe comme une renonciation. Une telle position jurisprudentielle protège les intérêts financiers de la personne publique contre toute présomption de libéralité qui ne serait pas formalisée par un avenant. Les juges relèvent que les ordres de service accordant des délais n’exonéraient nullement le cocontractant de sa responsabilité contractuelle pour les manquements déjà constatés. La mise en demeure, préalable nécessaire à la résiliation, ne saurait davantage être interprétée comme une remise de dette concernant les retards passés de la société. Cette solution confirme la rigueur nécessaire dans l’exécution des prestations intellectuelles liées à des infrastructures de transport d’envergure.
**B. La validité de la modulation unilatérale des pénalités à la baisse**
La société contestait le montant global des sanctions en invoquant une absence de fondement contractuel direct pour la somme finalement exigée par le titre de recettes. Cependant, la collectivité avait choisi de limiter le montant total à 25 % du montant des prestations réalisées afin d’éviter une disproportion manifeste. La Cour valide cette pratique en précisant qu’il était « loisible » à l’administration de moduler ainsi le montant à la baisse pour respecter l’équilibre financier. Cette décision illustre le pouvoir de contrôle du juge sur le caractère excessif des pénalités, tout en préservant la faculté d’ajustement de la personne publique. Le fondement contractuel demeure les stipulations du cahier des clauses administratives particulières, même si le montant final résulte d’une décision de modération favorable. La cohérence du décompte de résiliation s’en trouve ainsi renforcée, garantissant la sécurité juridique de la procédure de recouvrement engagée par la collectivité territoriale.
La stabilité de la créance étant établie, la Cour se prononce ensuite sur la nature des manquements justifiant le quantum des pénalités appliquées au titulaire.
**II. La qualification juridique proportionnée des manquements documentaires**
**A. La classification de l’importance des documents produits par le titulaire**
Le litige portait également sur le montant journalier des sanctions, lequel dépendait de la qualification des documents comme étant d’importance faible, moyenne ou haute. Le titulaire soutenait que les rapports trimestriels de suivi de la synthèse technique ne devaient pas être assimilés à des documents d’importance moyenne. Les juges considèrent pourtant que ces rapports visent « à permettre au maître d’ouvrage de suivre l’exécution du marché » et présentent une importance comparable aux comptes rendus. Cette assimilation repose sur une analyse concrète de l’objet du marché de coordination et des difficultés rencontrées par l’intéressée durant sa mission. La Cour valide ainsi le raisonnement des premiers juges qui avaient estimé que ces documents étaient essentiels au pilotage efficace du chantier. La précision contractuelle permet ici de fonder objectivement la sévérité de la sanction pécuniaire appliquée au prestataire défaillant lors de la liquidation du marché.
**B. L’inefficacité des moyens relatifs à l’utilité réelle des prestations attendues**
La société tentait de démontrer que les rapports trimestriels étaient inutiles ou tacitement remplacés par d’autres types de documents comme les nombreux comptes rendus de réunion. La Cour écarte ce raisonnement en notant qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces écrits auraient pu se substituer aux rapports de synthèse. L’argument relatif à l’absence de réfaction opérée par l’administration est également jugé inopérant pour démontrer une quelconque renonciation aux pénalités de retard. Les stipulations contractuelles s’imposent aux parties avec une force obligatoire qui ne saurait être éludée par des considérations subjectives sur l’utilité des livrables. L’arrêt souligne que la seule carence du titulaire dans la production des documents contractuels suffit à fonder la pénalité, indépendamment de toute appréciation ultérieure. Cette rigueur rappelle aux opérateurs économiques l’obligation de respecter scrupuleusement l’ensemble des obligations documentaires prévues dans les contrats de commande publique.