Cour d’appel administrative de Paris, le 10 octobre 2025, n°24PA02802

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 10 octobre 2025, précise les contours du contentieux lié à l’évaluation des fonctionnaires. Une ingénieure générale avait sollicité un entretien professionnel indispensable à son avancement de grade, avant de se heurter au silence persistant de son administration. Saisi d’un recours contre ce refus implicite, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en modifiant toutefois l’objet réel de la contestation initiale. L’appelante soutient alors que les premiers juges ont dénaturé ses conclusions et que l’autorité administrative a méconnu ses obligations statutaires concernant l’évaluation annuelle. La juridiction d’appel doit déterminer si l’erreur de qualification des conclusions par le tribunal justifie l’annulation du jugement et quel sort réserver au litige. La Cour annule la décision de première instance pour irrégularité mais constate la disparition de l’objet du litige suite à la réalisation tardive de l’entretien. Le rétablissement de la vérité des conclusions précède l’examen d’un litige devenu sans objet quant à l’annulation et irrecevable quant aux injonctions de nomination.

I. La rectification nécessaire de la portée des conclusions contentieuses

A. La sanction de la dénaturation de l’objet du litige

Le tribunal administratif a commis une erreur de procédure en requalifiant de manière erronée les prétentions dont il se trouvait initialement saisi par la requérante. Celle-ci demandait seulement l’annulation d’un refus d’entretien professionnel, acte préparatoire indispensable pour espérer une future inscription au tableau d’avancement à l’échelon spécial. Les premiers juges ont pourtant analysé cette requête comme tendant directement à l’annulation d’un refus d’inscription au tableau d’avancement de ce grade spécifique. La Cour rappelle fermement que « le tribunal administratif s’est, par suite, mépris sur la portée de ses conclusions » en substituant une demande à une autre. Cette confusion entre la procédure d’évaluation et l’acte de nomination modifie substantiellement la nature de la contestation et entache ainsi la régularité du jugement. L’office du juge administratif lui impose de statuer sur les demandes telles qu’elles sont formulées sans en dénaturer le sens ou la portée.

B. L’usage de la faculté d’évocation par la juridiction d’appel

L’annulation du jugement irrégulier conduit la Cour administrative d’appel à faire usage de son pouvoir d’évocation pour régler immédiatement le fond de l’affaire. Cette procédure évite le renvoi devant les premiers juges et permet une bonne administration de la justice en traitant directement les demandes de la requérante. La juridiction d’appel se substitue donc intégralement au tribunal pour apprécier la légalité du refus implicite opposé par l’autorité ministérielle compétente en matière d’économie. Elle examine les pièces produites durant l’instruction de première instance ainsi que les nouveaux mémoires échangés devant elle pour forger sa propre conviction juridique. Ce transfert de compétence assure la continuité du service public de la justice tout en garantissant un examen attentif des moyens soulevés en appel. L’analyse au fond révèle toutefois que les circonstances de fait ont évolué de manière déterminante depuis l’introduction de la requête introductive d’instance.

II. Les conséquences du rétablissement de la légalité procédurale

A. Le constat du non-lieu à statuer face à l’exécution de la prestation

L’instruction démontre que l’administration a finalement organisé l’entretien d’évaluation sollicité par la fonctionnaire postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet. Ce changement de situation factuelle prive de tout objet la demande d’annulation du refus puisque l’intéressée a obtenu satisfaction sur ce point précis. La Cour relève ainsi qu’il « ressort des pièces du dossier […] que, postérieurement à l’introduction de sa demande […], l’intéressée a bénéficié d’un entretien d’évaluation ». L’acte administratif contesté ayant cessé de produire ses effets par l’intervention de l’évaluation réelle, le juge ne peut plus utilement se prononcer. Le constat du non-lieu à statuer s’impose alors logiquement car une décision juridictionnelle d’annulation ne modifierait plus l’ordonnancement juridique de façon concrète. Cette solution classique préserve l’utilité du recours pour excès de pouvoir en le limitant aux litiges présentant un intérêt actuel et certain.

B. L’étanchéité entre la régularité de l’évaluation et le droit à l’avancement

La requérante sollicitait également une injonction tendant à sa nomination rétroactive au premier avril 2024 à l’échelon spécial du grade d’ingénieur général des mines. La juridiction d’appel rejette fermement cette prétention en soulignant l’absence de lien de causalité direct entre l’annulation éventuelle du refus d’entretien et l’avancement. L’obtention d’une évaluation professionnelle, bien qu’obligatoire, ne confère aucun droit automatique à une promotion qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité de nomination. La Cour précise que sa nomination « ne serait pas la conséquence de l’annulation de la décision contestée » portant sur le seul principe de l’entretien. Le juge administratif refuse d’outrepasser ses prérogatives en évitant de se substituer à l’administration pour apprécier les mérites professionnels de l’agent au grade supérieur. Cette rigueur rappelle la distinction nécessaire entre les garanties procédurales dont bénéficient les fonctionnaires et les décisions de fond relatives à leur carrière.

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Hassan KOHEN
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