Cour d’appel administrative de Paris, le 10 octobre 2025, n°24PA03688

Par un arrêt rendu le 10 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les contours de la responsabilité de l’administration en matière de harcèlement moral. Une fonctionnaire de police sollicitait l’indemnisation de préjudices résultant d’agissements hostiles qu’elle imputait à sa hiérarchie directe. L’intéressée invoquait notamment une mise à l’écart, des contrôles médicaux excessifs à domicile ainsi que des refus injustifiés de ses demandes de mutation. Après un jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 14 juin 2024 lui accordant une indemnisation limitée, la requérante a interjeté appel. La juridiction devait déterminer si l’accumulation de mesures administratives et d’une sanction annulée permettait de présumer l’existence d’un harcèlement moral caractérisé. Les juges d’appel rejettent la requête en considérant que les éléments soumis ne suffisent pas à établir une telle présomption de faute. L’analyse de la solution commande d’examiner d’abord l’appréciation des indices du harcèlement avant d’étudier la rigueur du lien de causalité requis.

I. La rigoureuse appréciation des indices constitutifs du harcèlement moral

A. La légitimité des mesures de contrôle et de surveillance

L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé pour vérifier la réalité de son inaptitude. La Cour administrative d’appel de Paris relève que les visites domiciliaires et l’enquête de voisinage ne constituent pas des agissements susceptibles de laisser présumer un harcèlement. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre normal du contrôle des congés de maladie prévu par les dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires actifs. Le juge souligne que « la réalisation d’un contrôle médical à son domicile pour vérifier son aptitude ne constitue pas un agissement de harcèlement ». La surveillance administrative ne saurait être qualifiée de fautive dès lors qu’elle ne poursuit pas un but étranger à l’intérêt du service. Cette interprétation protège le pouvoir de direction de la hiérarchie face aux allégations de persécution injustifiées par des éléments de fait probants.

B. L’absence de présomption malgré l’illégalité d’une sanction

L’annulation d’une sanction disciplinaire par le juge administratif n’entraîne pas automatiquement la reconnaissance d’un harcèlement moral au détriment de l’agent concerné. La Cour administrative d’appel de Paris juge que l’illégalité commise « n’est pas de nature à laisser présumer des agissements de harcèlement moral » vu son caractère mesuré. Les refus de mutation opposés à la requérante étaient d’ailleurs justifiés par son inaptitude médicale ou par l’inadéquation du cadre juridique des demandes formulées. L’administration se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter des sollicitations contraires aux règlements spécifiques régissant le corps des gardiens de la paix. Le juge administratif refuse ainsi de déduire une volonté de nuire de la simple succession de décisions administratives défavorables à l’agent. Cette position confirme la nécessité pour le requérant d’apporter des éléments de fait précis et concordants pour inverser la charge de la preuve.

II. Le maintien exigeant du lien de causalité dans la responsabilité administrative

A. L’identification d’une faute de service dépourvue d’effet générateur

Le blâme infligé par l’autorité administrative constitue la seule faute établie en l’espèce en raison de son annulation définitive lors d’une instance précédente. Toutefois, l’existence d’une faute ne dispense pas la requérante de démontrer que celle-ci est la cause directe et certaine de son état de santé. La Cour administrative d’appel de Paris observe qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette sanction « soit à l’origine de son état anxiodépressif ». Le juge refuse d’opérer une présomption de causalité entre l’acte illégal et l’aggravation de la pathologie psychique constatée par les certificats médicaux. La responsabilité de la puissance publique reste subordonnée à la preuve d’un lien de droit entre le manquement et le dommage invoqué par la victime. Cette exigence probatoire limite l’indemnisation aux seules conséquences directes de l’illégalité sans pouvoir couvrir l’intégralité des troubles dans les conditions d’existence.

B. La prépondérance des causes d’exonération personnelles

Le juge administratif peut écarter la responsabilité de l’administration lorsqu’un évènement de la vie privée explique de manière prépondérante la survenance du préjudice moral. Dans cette affaire, les certificats médicaux mentionnaient que l’état de l’agent avait été aggravé par le départ récent de son conjoint pour des motifs professionnels. La Cour administrative d’appel de Paris estime que cet élément extérieur rompt le lien de causalité entre la faute administrative et le préjudice de santé. L’indemnité de mille euros accordée en première instance est jugée suffisante pour réparer le seul dommage moral né de la sanction disciplinaire irrégulière. Le juge procède à une ventilation stricte des causes de la souffrance psychologique pour ne pas faire peser sur l’employeur des facteurs purement privés. La solution témoigne d’une volonté de cantonner la réparation aux strictes limites de la sphère professionnelle conformément aux principes classiques de la responsabilité.

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Hassan KOHEN
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