L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 10 octobre 2025 s’inscrit dans le contentieux de la filiation établie à l’étranger. Une ressortissante française et son époux sollicitent la délivrance d’un passeport pour leur fils né en Russie dont l’acte de naissance mentionne leur parenté. L’autorité administrative rejette la demande au motif que la filiation maternelle indiquée ne correspond pas à la réalité de l’accouchement au sens du droit français. Saisie d’un recours, la juridiction de premier ressort rejette la demande d’annulation par un jugement du 11 octobre 2024 dont les parents font appel. La question posée porte sur la possibilité pour l’administration d’écarter un acte d’état civil étranger faute de preuve concernant la réalité de l’accouchement maternel. La juridiction d’appel confirme la solution initiale en validant le refus fondé sur une application stricte du code civil et la préservation de l’ordre public.
I. La remise en cause de la force probante de l’acte de naissance étranger
A. Le contrôle de la réalité de l’accouchement par l’autorité administrative
L’autorité administrative fonde son refus sur l’article 47 du code civil qui exige que les actes d’état civil étrangers correspondent à la réalité. En l’espèce, l’administration relève « l’absence de tout élément permettant d’attester de l’accouchement » de la mère française mentionnée dans l’acte de naissance russe. Cette exigence biologique constitue le fondement de la filiation maternelle en droit français et permet de vérifier la véracité des mentions de l’acte. Le juge administratif valide cette démarche en considérant que la simple production d’un acte étranger ne suffit pas si les faits déclarés sont matériellement inexacts. L’administration peut donc légalement exiger des preuves complémentaires pour établir que la femme désignée comme mère est bien celle qui a mis l’enfant au monde.
B. L’éviction de l’acte de naissance pour défaut de concordance avec les faits
L’acte de naissance produit par les requérants, bien que dûment apostillé par les autorités russes, est écarté au profit de la réalité factuelle constatée. La cour considère que les faits contenus dans l’acte étranger « ne correspondent pas à la réalité » dès lors que l’accouchement de la mère n’est pas prouvé. Cette appréciation permet de neutraliser la présomption de validité attachée aux actes d’état civil étrangers lorsque des indices sérieux font douter de leur exactitude. Le juge confirme ainsi que la transcription préalable n’est pas requise pour un passeport mais que la preuve de la nationalité reste impérative. La filiation étant le socle de la nationalité française, l’inexactitude de l’acte de naissance étranger fait obstacle à la reconnaissance de la qualité de ressortissant.
II. Une conciliation rigoureuse entre légalité de l’état civil et droits fondamentaux
A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale
Les requérants invoquent une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour contester la légalité du refus. Le juge écarte ce moyen en soulignant que l’enfant réside avec ses parents en Chine où ils ont établi leur centre de vie stable. Par ailleurs, le mineur dispose d’un passeport étranger lui permettant de voyager, ce qui tempère les conséquences pratiques de l’absence de titre de voyage français. L’atteinte portée au droit à la vie privée et familiale n’est donc pas jugée disproportionnée au regard des buts légitimes poursuivis par l’administration. La cour estime que l’ordre public lié à l’état des personnes justifie cette restriction dès lors que la vie familiale n’est pas matériellement entravée.
B. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant malgré le refus du titre
L’intérêt supérieur de l’enfant est également invoqué au travers des stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant pour obtenir l’annulation de la décision. La juridiction d’appel juge que le refus de délivrer un passeport ne méconnaît pas ces principes puisque l’enfant bénéficie déjà d’une protection juridique internationale. L’absence de nationalité française immédiate ne prive pas le mineur de son droit à une identité ou de sa protection par les autorités de son pays. La cour note également que d’autres voies juridiques, telles que l’adoption plénière, restent ouvertes aux parents pour régulariser la situation de filiation en France. Cette possibilité alternative renforce la légalité de la décision administrative qui ne place pas l’enfant dans une situation d’insécurité juridique totale ou définitive.