Par un arrêt rendu le 10 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur la légalité du renouvellement d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cette décision s’inscrit dans le contentieux de la lutte contre le terrorisme où s’opposent les impératifs de sécurité publique et la protection des libertés fondamentales de l’individu. En l’espèce, un arrêté du ministre de l’intérieur a imposé à une personne des restrictions de déplacement ainsi qu’une obligation de présentation quotidienne aux services de police. Le requérant contestait la réalité de la menace alléguée tout en soulignant la fragilité de son état de santé et l’importance de sa vie familiale. Le tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande d’annulation le 3 décembre 2024, l’intéressé a formé un appel devant la juridiction parisienne. Il soutenait que les faits n’étaient pas établis et que la mesure portait une atteinte manifestement disproportionnée à ses droits les plus essentiels. La Cour devait déterminer si les soupçons de radicalisation violente pesant sur l’intéressé justifiaient légalement le maintien de ces contraintes administratives malgré ses pathologies médicales. Les juges ont confirmé le jugement de première instance en estimant que le comportement de l’individu constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité.
L’examen de cette décision permet d’étudier la caractérisation de la menace terroriste justifiant la mesure (I) avant d’analyser la proportionnalité des restrictions imposées au requérant (II).
**I. La caractérisation d’une menace grave pour l’ordre public**
**A. La réunion des critères cumulatifs de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure**
Le code de la sécurité intérieure subordonne le renouvellement d’une mesure de surveillance à deux conditions qui doivent être impérativement remplies par l’administration. La Cour rappelle que les mesures prévues par la loi « doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme ». Cette exigence textuelle impose au ministre de démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle d’une particulière gravité pour la sécurité. La juridiction administrative vérifie également que la personne entretient des relations habituelles avec des organisations incitant à la commission d’actes terroristes ou adhère à leur idéologie. En l’espèce, l’autorité ministérielle a pu légalement retenir que l’individu remplissait les conditions cumulatives permettant d’édicter des obligations de contrôle et de surveillance.
**B. La force probante des éléments de fait issus des services de renseignement**
Pour justifier sa décision, l’administration s’est appuyée sur une note des services de renseignement jugée précise par les magistrats de la Cour administrative d’appel. Cette note mentionne des contacts étroits avec des individus appartenant à la mouvance radicale dont l’un a été condamné pour association de malfaiteurs terroriste. L’intéressé a également participé à des échanges numériques organisés par un responsable d’une filière de recrutement djihadiste active dans la zone irako-syrienne. La Cour souligne que la découverte d’armes et de vidéos de propagande lors d’une visite domiciliaire corrobore la dangerosité du profil du requérant. Les explications fournies par ce dernier sur le caractère documentaire des vidéos ou la nature décorative des objets saisis n’ont pas convaincu les juges.
**II. Une conciliation proportionnée avec les libertés individuelles**
**A. L’absence d’atteinte excessive au droit à une vie privée et familiale**
Le requérant invoquait une atteinte disproportionnée à sa vie privée en raison de l’obligation de demeurer au sein d’un périmètre géographique strictement délimité. La Cour rejette cet argument en soulignant que la mesure n’interdit pas à l’intéressé de poursuivre une vie normale au sein de sa commune de résidence. Les juges relèvent que l’administration a accordé plusieurs autorisations de déplacement pour permettre au père de famille de se rendre à des rendez-vous quotidiens. La décision contestée est jugée nécessaire à la sécurité publique malgré sa durée d’application qui s’étendait au-delà de la période des jeux paralympiques. L’atteinte à la liberté d’aller et venir reste ainsi limitée par les buts de prévention des actes de terrorisme poursuivis par l’État.
**B. L’aménagement des mesures face aux contraintes médicales de l’intéressé**
La situation médicale de l’appelant constituait un argument central de sa contestation puisque ce dernier souffre d’une pathologie invalidante entraînant des crises soudaines et imprévisibles. La Cour administrative d’appel de Paris observe toutefois que la mesure ne fait pas obstacle à une prise en charge médicale adaptée et régulière. Le droit positif permet en effet de solliciter des sauf-conduits pour des rendez-vous médicaux ou de justifier a posteriori d’un déplacement en cas d’urgence vitale. L’administration a déjà procédé à des aménagements de l’horaire de pointage afin de tenir compte des contraintes spécifiques liées aux soins du requérant. Ces garanties procédurales assurent un équilibre satisfaisant entre le respect de la santé individuelle et la protection globale de la société contre les risques terroristes.