Cour d’appel administrative de Paris, le 10 octobre 2025, n°25PA02461

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 10 octobre 2025, précise le régime de contrôle des publications au sein des établissements pénitentiaires. Le garde des sceaux a interdit l’accès des détenus à un numéro d’un journal périodique distribué dans les prisons. Cette décision administrative s’appuie sur le caractère diffamatoire des propos tenus à l’égard de l’administration pénitentiaire et de ses agents. La directrice de la publication a sollicité l’annulation de cette mesure devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande le 6 décembre 2024. La requérante soutient que l’administration a commis un détournement de procédure en se substituant au juge judiciaire compétent en matière de presse. Elle invoque également une erreur d’appréciation quant au caractère diffamatoire des propos ainsi qu’une violation de la liberté d’expression. La juridiction devait déterminer si l’autorité administrative peut légalement interdire une publication sans constatation préalable de la diffamation par un juge pénal. Les magistrats ont confirmé la légalité de l’interdiction en soulignant l’autonomie du pouvoir de police administrative spéciale. L’examen de cette solution conduit à analyser l’autonomie du régime de police administrative spéciale (I), avant d’étudier l’encadrement de la liberté d’expression par les nécessités de l’ordre public (II).

**I. L’autonomie du régime de police administrative spéciale**

**A. L’indépendance à l’égard des procédures de la loi sur la presse**

L’arrêt pose le principe d’un régime dérogatoire au droit commun de la liberté de la presse pour le milieu carcéral. L’article L. 370-1 du code pénitentiaire fonde une police administrative spéciale qui « déroge implicitement mais nécessairement aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ». Cette autonomie permet à l’autorité ministérielle d’agir sans attendre une condamnation pénale ou une action civile préalable. Les juges considèrent que l’absence de saisine du juge judiciaire est « sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision attaquée ». L’administration dispose ainsi d’une capacité d’intervention rapide pour prévenir les troubles au sein des établissements. Cette compétence administrative exclusive se substitue aux mécanismes judiciaires traditionnels de protection de la réputation des fonctionnaires.

**B. La qualification administrative du caractère diffamatoire des propos**

La juridiction administrative s’approprie la définition juridique de la diffamation issue du droit de la presse pour l’appliquer aux prisons. Elle recherche si les faits imputés portent « atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps » concerné. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur cette qualification juridique opérée initialement par l’autorité de police. La vérité des faits allégués ne suffit pas à écarter le caractère diffamatoire des écrits litigieux. Le texte souligne que la diffamation peut résulter de la « manière dont ces faits ont été relatés ou de la portée qui leur est donnée ». La réitération volontaire de critiques en des « termes manifestement excessifs dénués de toute prudence » justifie l’intervention administrative.

Cette qualification rigoureuse des propos permet ensuite d’apprécier la validité de l’atteinte portée aux libertés fondamentales des personnes détenues.

**II. L’encadrement de la liberté d’expression par l’ordre public**

**A. La légitimité de l’ingérence administrative en milieu fermé**

La Cour reconnaît que l’interdiction d’accès à une publication constitue une ingérence dans le droit de recevoir des informations. Toutefois, l’exercice des libertés en détention est limité par les « nécessités tenant au maintien de la sécurité et du bon ordre ». La protection de la réputation des personnels pénitentiaires figure parmi les motifs légitimes prévus par la convention européenne. Les écrits incitant à la défiance ou à des comportements violents menacent directement la stabilité des lieux de privation de liberté. L’arrêt affirme que l’interdiction vise à éviter que soient « troublés la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ». L’administration protège l’institution contre des attaques susceptibles de déstabiliser gravement la discipline intérieure.

**B. La proportionnalité de la mesure face aux risques de désordre**

La décision valide la proportionnalité de l’interdiction totale au regard de la dangerosité potentielle des propos diffusés. Le juge souligne la « large diffusion de la revue » au sein de la population carcérale pour justifier la mesure. L’imputation de pratiques systémiques de torture ou de violences volontaires dépasse le cadre de la simple critique sociale. De tels propos sont de nature à provoquer des incidents graves entre les personnes détenues et les agents. La restriction est jugée nécessaire car les écrits ne reposaient pas sur des faits suffisamment établis. La Cour confirme donc que l’impératif de sécurité l’emporte sur le droit d’accès à une information malveillante.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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