Cour d’appel administrative de Paris, le 10 octobre 2025, n°25PA02843

Par un arrêt rendu le 10 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris se prononce sur la transmission de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Une société de production audiovisuelle et ses dirigeants ont fait l’objet de sanctions pécuniaires et administratives prononcées par une commission de contrôle spécialisée. Les requérants contestaient la régularité de ces sanctions devant le Tribunal administratif de Paris, lequel a rejeté leur demande et refusé de transmettre leurs interrogations constitutionnelles. Ils ont alors saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir l’annulation du jugement et la saisine du Conseil d’État sur la conformité de deux articles législatifs.

Les faits utiles portent sur le remboursement d’aides publiques et le prononcé d’amendes à l’encontre d’une personne morale et de ses associés pour divers manquements. La procédure a conduit les parties à soulever deux moyens sérieux tirés de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution par le code spécialisé. La question de droit posée aux juges consiste à savoir si l’absence de garanties relatives à l’impartialité des membres et au droit au silence constitue un motif de renvoi. La Cour administrative d’appel de Paris décide de transmettre ces deux questions au Conseil d’État en raison de leur caractère sérieux au regard de la Déclaration de 1789.

I. L’exigence d’indépendance organique au sein de l’autorité de régulation

A. La reconnaissance d’une contestation sérieuse sur la composition de la commission

La Cour administrative d’appel de Paris examine d’abord la validité de l’article relatif à la composition de l’instance de contrôle investie d’un pouvoir de répression. Elle vérifie que les dispositions législatives contestées sont applicables au litige puisque la commission a effectivement fondé sa décision sur ces bases organiques précises. Les requérants soutiennent que la présence de représentants de l’État et de personnalités qualifiées au sein de cet organe méconnaît les principes constitutionnels d’indépendance. La juridiction souligne que les principes d’impartialité sont « indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles en vertu de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ». Cette exigence s’impose dès lors qu’une autorité administrative est dotée d’un pouvoir de sanction et n’est pas soumise au pouvoir hiérarchique d’un ministre.

B. La vulnérabilité constitutionnelle face à l’absence de garanties législatives

Le juge administratif relève un vide juridique préoccupant concernant le statut des membres nommés par le pouvoir exécutif pour exercer ces missions de contrôle. L’arrêt précise que le texte contesté « ne prévoient de règles pour garantir l’indépendance et l’impartialité des membres de la commission », notamment pour les personnalités qualifiées. Cette absence de protection législative contre d’éventuelles pressions extérieures ou conflits d’intérêts rend la contestation constitutionnelle particulièrement pertinente pour le juge de la transmission. En annulant le jugement de première instance sur ce point, la Cour administrative d’appel de Paris reconnaît la nécessité d’un examen approfondi par le Conseil constitutionnel. Le sérieux de la question repose ainsi sur l’insuffisance flagrante du cadre légal actuel pour assurer une justice administrative impartiale et indépendante.

II. L’affirmation du droit au silence en matière de sanctions administratives

A. L’extension des droits de la défense à la procédure de sanction non juridictionnelle

La seconde question transmise par la Cour administrative d’appel de Paris concerne le respect du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Ce principe fondamental découle de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, lequel consacre la présomption d’innocence pour tout individu. Le juge rappelle que ces exigences constitutionnelles s’appliquent non seulement aux peines pénales mais aussi à « toute sanction ayant le caractère d’une punition ». La séance de l’audition devant la commission constitue une phase déterminante où la personne mise en cause doit pouvoir bénéficier de garanties procédurales effectives. La jurisprudence administrative aligne ici les standards de protection des administrés sur ceux déjà reconnus par le juge constitutionnel en matière de répression économique.

B. L’omission législative relative à la notification du droit de se taire

Le litige met en lumière une lacune textuelle majeure puisque le code ne prévoit aucune information préalable du mis en cause sur sa faculté de garder le silence. L’arrêt constate avec précision que « ni l’article contesté ni aucune disposition législative ne prévoient la notification aux personnes mises en cause du droit de se taire ». Cette omission est jugée suffisamment grave pour conférer un caractère sérieux à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée pour la première fois en appel. En ordonnant la transmission de ce moyen, la Cour administrative d’appel de Paris souligne que l’effectivité d’un droit dépend de la connaissance qu’en a son titulaire. Le Conseil d’État devra désormais déterminer si le législateur a méconnu sa compétence en n’entourant pas le pouvoir de sanction de cette garantie indispensable.

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Hassan KOHEN
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