La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 11 avril 2025, précise le régime de déductibilité des charges liées au détachement d’un personnel de direction. Le litige porte sur la réintégration dans le résultat imposable d’une société de frais correspondant à la rémunération d’un dirigeant mis à disposition par une entité liée. Une filiale spécialisée dans l’ingénierie électrique a déduit de ses résultats les coûts de personnel refacturés par une société de droit allemand appartenant au même groupe. L’administration fiscale a contesté cette déduction en invoquant l’absence de contrat de travail formel et l’exercice concomitant d’un mandat social gratuit par l’intéressé. Le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 3 mai 2024, a rejeté la demande de décharge formulée par la société mère du groupe fiscalement intégré. Cette dernière a interjeté appel devant la juridiction parisienne afin d’obtenir l’annulation de la décision de première instance et la décharge des cotisations supplémentaires. La question posée aux juges consistait à déterminer si l’absence de formalisme contractuel et l’existence d’un mandat social faisaient obstacle à la déductibilité des charges engagées. L’analyse de la distinction entre les fonctions opérationnelles et le mandat social précédera l’étude des conditions de preuve de l’intérêt commercial de la dépense.
I. La reconnaissance de l’autonomie des fonctions opérationnelles par rapport au mandat social
A. La caractérisation de prestations techniques et opérationnelles distinctes du mandat
Le juge administratif souligne que le dirigeant détaché exerçait des « fonctions techniques et opérationnelles » le conduisant à effectuer de multiples déplacements professionnels dans de nombreux pays. Ces missions consistaient à « définir la stratégie et à animer cette division » tout en supervisant le contrôle interne et le suivi budgétaire de l’ensemble des filiales. La Cour distingue l’exercice de ces tâches matérielles des fonctions de président de la structure, lesquelles étaient par ailleurs assurées sans aucune contrepartie financière directe. L’importance des responsabilités opérationnelles assumées confirme la réalité d’une activité effective dépassant les simples prérogatives juridiques attachées à la détention d’un mandat social classique. L’animation de centaines de sociétés opérationnelles réparties sur plusieurs continents justifie l’existence d’une prestation de service réelle fournie à la société utilisatrice par son dirigeant.
B. L’indifférence de l’absence de formalisme contractuel dans la preuve des prestations
L’administration fiscale arguait de l’absence de contrat de travail ou de convention de mise à disposition pour rejeter la déductibilité des charges de personnel régulièrement comptabilisées. La juridiction d’appel écarte ce raisonnement en jugeant que le défaut de cadre contractuel écrit ne suffit pas à fonder en droit la réintégration d’une dépense. Dès lors que l’instruction établit la réalité des services rendus, le versement des sommes correspondantes ne peut être regardé comme procédant d’un acte anormal de gestion. La reconnaissance matérielle des missions accomplies prime sur le formalisme juridique rigide souvent exigé par les services vérificateurs lors des opérations de contrôle des entreprises. Le juge de l’impôt privilégie une approche pragmatique fondée sur l’analyse des faits et la valeur des explications fournies par le contribuable durant la procédure.
II. La validation de la déductibilité des charges au regard de la théorie de l’acte anormal de gestion
A. La justification de la réalité et de la valeur de la contrepartie par le contribuable
Il appartient au contribuable de « justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire (…) que de la correction de leur inscription en comptabilité » par des éléments précis. La société a produit des justificatifs démontrant que les sommes facturées correspondaient à une estimation cohérente de la rémunération et des frais réels supportés par l’employeur. La preuve de la contrepartie est apportée par la démonstration d’une assistance technique indispensable ayant permis la coordination efficace des différentes filiales du pôle énergies. Le juge apprécie souverainement les pièces produites, constatant que la rémunération versée n’apparaît pas manifestement excessive au regard de l’importance stratégique des fonctions exercées. Cette validation repose sur la capacité de l’entreprise à documenter l’effectivité du travail accompli par le personnel mis à sa disposition par l’entité étrangère.
B. L’absence d’appauvrissement de l’entreprise à des fins étrangères à son intérêt commercial
L’acte anormal de gestion est défini comme l’acte par lequel une entreprise « décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » commercial ou social. En l’espèce, les prestations facturées par la société allemande ont servi directement l’activité de la filiale en assurant son pilotage stratégique et son développement international. La circonstance que ces frais aient été ultérieurement refacturés aux sociétés opérationnelles avec une marge bénéficiaire confirme l’absence totale d’intention libérale ou de complaisance financière. La décharge des impositions est prononcée car l’administration ne démontre pas que l’opération de mise à disposition était dépourvue d’intérêt pour la société bénéficiaire des services. La décision de la Cour administrative d’appel de Paris consacre ainsi la primauté de l’intérêt économique du groupe sur les contestations formelles soulevées par l’administration.