Cour d’appel administrative de Paris, le 11 décembre 2025, n°23PA04586

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, précise l’étendue des compétences professionnelles attachées aux anciens diplômes de spécialité médicale. Cette décision traite de la reconnaissance du caractère médico-chirurgical d’un certificat d’études spéciales et des limites du pouvoir de contrôle de l’instance ordinale nationale.

Une praticienne, titulaire d’un certificat d’études spéciales d’ophtalmologie obtenu en 1988, souhaitait exercer des injections intra-vitréennes en Suisse. Elle a sollicité auprès de l’instance ordinale une attestation confirmant la double composante, médicale et chirurgicale, de sa formation initiale. L’organisme professionnel a toutefois refusé de reconnaître la nature chirurgicale du diplôme et a exigé la preuve d’une formation théorique et pratique spécifique.

Saisie en premier ressort, la juridiction administrative de Paris a rejeté la demande par une ordonnance du 31 août 2023 pour défaut de conclusions en annulation. La requérante a alors interjeté appel afin d’obtenir l’infirmation de cette ordonnance et l’annulation de la décision administrative contestée. La Cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance pour irrégularité avant d’évoquer l’affaire pour statuer sur le fond du litige.

La juridiction devait déterminer si un certificat d’études spéciales d’ophtalmologie confère une qualification chirurgicale et si l’ordre peut imposer la preuve d’un perfectionnement pour certains actes. La cour juge que le diplôme inclut la médecine opératoire et que l’obligation de formation continue ne permet pas d’exiger une preuve de compétence supplémentaire. Il convient d’étudier la reconnaissance de la nature médico-chirurgicale du diplôme (I), avant d’analyser les limites du pouvoir de contrôle de l’instance ordinale (II).

I. La reconnaissance d’une compétence chirurgicale attachée au certificat d’études spéciales

La juridiction administrative fonde son raisonnement sur les textes réglementaires régissant la formation spécialisée afin de définir le périmètre exact des compétences acquises par le diplôme. Elle refuse ainsi une interprétation restrictive qui limiterait la qualification de la requérante à la seule dimension médicale de sa discipline.

A. L’inclusion réglementaire de la médecine opératoire dans la formation spécialisée

La cour se réfère à l’arrêté du 8 juillet 1977 instituant le certificat d’études spéciales d’ophtalmologie pour identifier le contenu des épreuves sanctionnant la formation. Elle relève que le règlement prévoit explicitement « une épreuve de pathologie ophtalmologique comportant de la thérapeutique médicale ou chirurgicale » ainsi qu’une « épreuve de médecine opératoire ».

Cette base textuelle permet d’affirmer que les titulaires de ce titre sont formés aux interventions chirurgicales inhérentes à leur domaine de spécialité. Le juge administratif souligne que, malgré une étiquette souvent perçue comme médicale, le certificat emporte nécessairement une habilitation à pratiquer des actes opératoires.

B. L’extension fonctionnelle des compétences aux évolutions techniques de la discipline

Le litige portait spécifiquement sur la pratique des injections intra-vitréennes, lesquelles constituent une technique thérapeutique apparue postérieurement à l’obtention du diplôme par la requérante. La Cour administrative d’appel de Paris considère toutefois que ces gestes « relèvent de la médecine opératoire liée à l’ophtalmologie » indépendamment de leur date d’apparition.

Le juge consacre ainsi une vision dynamique de la compétence professionnelle, où le diplôme initial englobe les nouveaux modes de traitement relevant de la spécialité. Cette approche garantit la pérennité des qualifications acquises face au progrès technique sans nécessiter de nouvelles habilitations réglementaires systématiques.

Si la reconnaissance de la compétence opératoire découle des textes instituant le diplôme, le contrôle de l’actualisation des connaissances échappe au pouvoir de prescription de l’ordre.

II. L’encadrement des pouvoirs de l’instance ordinale sur le perfectionnement des praticiens

La cour censure l’exigence de l’instance ordinale tendant à subordonner l’exercice d’un acte à la production d’une preuve de formation spécifique préalable. Elle rappelle que le respect des obligations déontologiques repose sur la responsabilité individuelle du praticien et non sur un contrôle administratif permanent.

A. Le caractère personnel de l’obligation déontologique de formation continue

L’arrêt s’appuie sur l’article R. 4127-11 du code de la santé publique disposant que « tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation ». Cette disposition du code de déontologie impose au professionnel de s’adapter aux évolutions de la science tout au long de sa carrière.

La juridiction estime que ce devoir de formation continue constitue une obligation propre au médecin, dont il assure la mise en œuvre de manière autonome. La nécessité de se former aux nouvelles techniques, comme les injections oculaires, relève donc de la responsabilité éthique et professionnelle de chaque praticien en exercice.

B. L’illégalité de l’exigence d’une preuve de formation préalable à l’exercice professionnel

La cour conclut que l’instance ordinale ne pouvait légalement imposer à la requérante d’apporter « erga omnes la preuve qu’elle a été formée » à cette pratique spécifique. Une telle exigence excède les pouvoirs de l’ordre, dès lors que l’acte considéré entre dans le champ de compétence légal défini par le diplôme.

La décision administrative est annulée dans cette mesure, car elle crée une restriction indue à la liberté d’exercice des titulaires de titres de spécialité. Le juge administratif réaffirme ainsi que l’ordre des médecins ne peut s’ériger en autorité de certification complémentaire pour des actes déjà couverts par les qualifications réglementaires.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture