La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 11 décembre 2025, précise le régime d’éloignement applicable aux citoyens de l’Union européenne. Un ressortissant portugais, résidant en France depuis l’année 2006, a subi des condamnations pénales pour violences aggravées et usage de produits stupéfiants. Le préfet de police a ordonné son éloignement immédiat après avoir constaté la caducité de son droit au séjour initialement reconnu par les textes. Le tribunal administratif de Paris, le 12 juin 2024, a annulé les décisions portant refus de délai et interdiction de circulation sur le territoire. Les deux parties ont alors saisi la juridiction d’appel pour contester les différents articles de ce jugement de première instance désormais partiellement critiqué. Le litige soulève la question de la persistance d’une menace à l’ordre public malgré le bénéfice de réductions de peine lors de l’incarcération. La Cour administrative d’appel de Paris confirme la validité de l’arrêté préfectoral en censurant le raisonnement juridique retenu par les premiers juges administratifs. L’analyse se portera sur la perte du droit au séjour avant d’étudier la validation des mesures d’exécution forcée de la mesure d’éloignement.
I. La remise en cause du droit au séjour du citoyen européen
L’examen de la légalité du séjour d’un ressortissant communautaire impose de vérifier la réalité de la menace et la continuité de sa résidence.
A. La caractérisation d’une menace grave pour l’ordre public
La Cour rappelle qu’une mesure d’éloignement ne peut se fonder sur la seule existence d’une infraction pénale sans examen approfondi des circonstances individuelles. Le juge administratif relève que l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations successives par le tribunal correctionnel de Paris en 2019 et 2023. Les faits de violences volontaires en récidive sur un concubin et l’usage de stupéfiants révèlent une propension inquiétante à la méconnaissance des lois. Le « comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société » française actuelle. L’administration a donc légalement considéré que la présence de ce citoyen étranger sur le territoire national constituait un péril manifeste pour la sûreté publique.
B. L’absence d’acquisition d’un droit au séjour permanent
Le bénéfice d’un droit au séjour permanent suppose une résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision contestée. Or, l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement devenue définitive en 2019 et a subi plusieurs périodes d’incarcération en milieu fermé. « L’intéressé ne peut être regardé comme ayant résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision » en litige. Le défaut de ressources suffisantes et la dépendance au système d’assistance sociale renforcent l’absence de droit au séjour fondé sur les dispositions communautaires. Le préfet de police était ainsi fondé à constater la caducité du titre initial et à prononcer une obligation de quitter le territoire français.
La menace établie justifie également la sévérité des modalités d’exécution de l’éloignement que la Cour a choisi de rétablir dans leur intégralité juridique.
II. La validation des mesures restrictives de liberté de circulation
Le juge d’appel restaure les décisions d’exécution que le tribunal administratif avait initialement censurées pour erreur de droit ou défaut de motivation suffisante.
A. La justification du refus de délai de départ volontaire
L’administration peut refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire en cas d’urgence caractérisée par une menace sérieuse pour l’ordre ou la sécurité. Le tribunal administratif de Paris avait estimé que le comportement du ressortissant ne justifiait pas une telle mesure de contrainte immédiate sans délai préalable. La Cour infirme cette position en soulignant la gravité des violences commises et le caractère très récent des condamnations pénales infligées par le juge. « Le comportement de l’intéressé caractérise l’urgence à ce qu’il quitte le territoire français » sans qu’un délai de grâce ne puisse lui être raisonnablement accordé. Cette décision garantit l’efficacité de la police des étrangers tout en protégeant les intérêts fondamentaux de la société civile contre des agissements répréhensibles.
B. La régularité formelle et matérielle de l’interdiction de circulation
L’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois doit être motivée en fait et en droit par l’autorité préfectorale. La juridiction d’appel considère que l’arrêté mentionne précisément les condamnations pénales, l’absence de ressources et l’inexistence d’une vie familiale stable en France. « Cette décision est suffisamment motivée, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers » d’asile. L’absence de preuves concernant l’entretien ou l’éducation d’un enfant né en 2018 écarte par ailleurs tout grief tiré d’une atteinte disproportionnée à l’intimité. L’intégralité du jugement de première instance est ainsi annulée afin de laisser subsister l’arrêté préfectoral dans toutes ses dispositions coercitives et administratives.