La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 11 décembre 2025, précise les conditions de preuve et de légalité des aides au secteur vitivinicole. Une association ayant pour objet la promotion du patrimoine viticole a bénéficié d’un programme d’aide pour des actions de promotion sur le marché américain. À la suite d’un contrôle, l’établissement public chargé de la gestion de ces fonds a réduit l’aide allouée et ordonné le remboursement des avances. L’association a sollicité l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 19 juillet 2024. La juridiction d’appel est désormais saisie de la question de l’éligibilité des dépenses et de la validité d’une substitution de motifs. La Cour confirme le rejet de la requête en validant l’exigence de justifications matérielles précises et en acceptant la substitution de motifs opérée en défense.
L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la rigueur probatoire imposée au bénéficiaire des aides (I), avant d’examiner la mise en œuvre de la substitution de motifs (II).
I. La rigueur de l’exigence probatoire en matière d’aides à la promotion
A. La nécessité d’une justification matérielle des actions engagées
La Cour rappelle que l’octroi d’aides publiques est subordonné à la production de pièces justificatives démontrant la réalité physique des opérations de promotion. Selon les dispositions applicables, chaque action doit faire l’objet d’une « justification directe ou indirecte de sa réalisation, identifiée par la matérialisation de documents rattachés aux actions ». La simple inscription comptable ne suffit pas à établir que des échantillons ont été effectivement utilisés pour des dégustations identifiées auprès d’un public précis. L’opérateur doit donc fournir des preuves concrètes telles que des photographies datées ou des comptes-rendus détaillés pour garantir l’éligibilité de ses dépenses. Ces exigences strictes visent à prévenir tout détournement des fonds européens alloués à la restructuration du marché vitivinicole au profit d’activités non subventionnées.
B. L’opposabilité des contraintes réglementaires connues du bénéficiaire
Le juge rejette l’argument tiré de l’impossibilité pratique de produire certains justificatifs en soulignant que le requérant connaissait les exigences avant l’engagement des fonds. La décision précise que « l’association requérante, qui connaissait la teneur de ces exigences avant d’engager les dépenses ici en débat, n’est pas fondée à demander l’annulation ». Cette position souligne la responsabilité de l’opérateur dans la gestion documentaire de son projet dès la phase contractuelle de l’aide nationale. Le manque de contrôle interne, notamment de la part du commissaire aux comptes sur certains postes de dépenses, renforce le constat d’une carence probatoire. La sécurité juridique des financements publics repose ainsi sur une vigilance constante des bénéficiaires quant au respect scrupuleux des modalités de preuve définies.
II. La validation de la substitution de motifs pour justifier l’inéligibilité
A. Le respect du cadre jurisprudentiel de la substitution de motifs
L’administration peut valablement invoquer un nouveau motif en cours d’instance pour justifier la légalité d’une décision initialement fondée sur des éléments de fait erronés. La Cour vérifie si ce motif est de nature à fonder légalement l’acte et si l’administration aurait pris la même décision dans la situation initiale. Le juge s’assure également que cette modification ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale en permettant un débat contradictoire suffisant sur ce point. En l’espèce, l’établissement public a fait valoir que les activités litigieuses relevaient d’un démarchage commercial pur, formellement exclu des dispositifs de financement. Cette faculté permet d’assurer la conformité de l’action administrative au droit positif tout en respectant les droits de la défense du justiciable.
B. L’exclusion des activités de nature strictement commerciale
Les subventions visent exclusivement la promotion institutionnelle et non le développement direct des ventes ou la rémunération de collaborateurs agissant principalement à la commission. Le juge constate que les actions consistaient en un « démarchage systématique de télémarketing commercial » ou en la mise en place d’un site de vente en ligne. Ces interventions sont qualifiées d’actions commerciales inéligibles au sens des règlements européens et des décisions nationales encadrant le secteur du vin. La Cour souligne que le recrutement de personnels chargés de coordonner les ventes ne peut être assimilé à une action de promotion du patrimoine. Le rejet définitif de la requête consacre ainsi une distinction fondamentale entre la communication d’intérêt général et l’activité commerciale privée.