Cour d’appel administrative de Paris, le 11 décembre 2025, n°25PA00669

La Cour administrative d’appel de Paris, le 11 décembre 2025, a statué sur la légalité d’une sanction disciplinaire. Un détenu avait fait l’objet d’une mise en cellule disciplinaire pour avoir giflé un autre prisonnier le 1er mai 2023. Le 3 mai 2023, la commission de discipline d’une maison d’arrêt a infligé trente jours de cellule disciplinaire à l’intéressé. Cette décision fut confirmée par l’autorité administrative compétente le 22 avril 2024 après un recours administratif préalable obligatoire. Saisi par le détenu, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette sanction par un jugement du 11 décembre 2024. Les premiers juges estimaient que l’absence d’antécédents disciplinaires prouvés rendait la mesure disproportionnée au regard des faits reprochés. L’autorité ministérielle a relevé appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Paris en février 2025. Elle soutenait que la sanction était justifiée par des antécédents de violence dont le dossier de première instance était initialement dépourvu. La juridiction d’appel devait déterminer si la gravité d’une gifle, éclairée par un passé disciplinaire récent, justifiait le maximum de la sanction encourue. La Cour a annulé le jugement de première instance en considérant que les violences antérieures justifiaient pleinement la sévérité de l’administration. L’examen de cette décision impose d’analyser d’abord la caractérisation de la faute disciplinaire avant d’apprécier la proportionnalité de la réponse pénitentiaire retenue.

I. La caractérisation rigoureuse de la faute et de la régularité procédurale

A. La force probante présumée du compte-rendu d’incident

La Cour rappelle que le compte-rendu d’incident, rédigé immédiatement après les faits, « fait foi jusqu’à preuve contraire ». Cette présomption de véracité simplifie considérablement la preuve de la matérialité des violences physiques commises en milieu carcéral fermé. L’intéressé contestait la réalité de son geste en invoquant l’absence de témoignages supplémentaires ou de preuves issues de la vidéosurveillance. Toutefois, il n’apportait aucun élément tangible susceptible de remettre sérieusement en cause les constatations précises effectuées par l’agent pénitentiaire. Les juges confirment ainsi que la gifle portée à un codétenu constitue bien une faute disciplinaire du premier degré. Cette qualification juridique rigoureuse constitue le préalable indispensable au prononcé de toute mesure de mise en cellule disciplinaire.

B. La protection de la sécurité des agents par l’anonymat

La régularité de la procédure disciplinaire était également vivement contestée au motif que les agents intervenants étaient restés anonymes. La juridiction écarte ce grief d’irrégularité en s’appuyant sur les dispositions protectrices du code des relations entre le public et l’administration. L’anonymat de l’agent rédacteur ou de l’assesseur peut être légitimement préservé dès lors que des motifs de sécurité le justifient. En l’espèce, l’utilisation de simples initiales permettait d’identifier les fonctions exercées sans pour autant exposer l’identité civile des personnels. L’absence prouvée de confusion entre le rédacteur du constat et l’assesseur siégeant en commission garantit l’impartialité nécessaire de la procédure. Cette régularité formelle permet alors au juge de porter son attention sur le bien-fondé de la sanction administrative choisie.

II. La validation souveraine d’une sanction maximale proportionnée

A. L’influence déterminante des antécédents disciplinaires récents

Le tribunal administratif de Montreuil du 11 décembre 2024 avait annulé la sanction en raison d’un dossier administratif qu’il estimait incomplet. L’administration a produit en appel des pièces nouvelles révélant que le détenu avait déjà été lourdement sanctionné pour des violences graves. « L’intéressé avait comparu le 30 mars 2023 (…) pour avoir frappé un membre du personnel pénitentiaire ». Ces faits violents avaient entraîné une première mise en cellule disciplinaire s’étant achevée quelques jours seulement avant le nouvel incident. La Cour souligne que ces antécédents très récents, pour des faits similaires, sont désormais parfaitement établis par les pièces du dossier. Cet ancrage manifeste dans la violence physique justifie un durcissement proportionné de la réponse apportée par la commission de discipline.

B. L’exercice d’un contrôle de proportionnalité approfondi par le juge

Le juge de l’excès de pouvoir doit rechercher si la sanction retenue est « proportionnée à la gravité des fautes » commises. La durée maximale de trente jours de cellule disciplinaire revêt un caractère exceptionnel mais demeure prévue pour les infractions les plus graves. Ici, le cumul d’un acte violent caractérisé et d’une réitération immédiate valide le choix d’une fermeté maximale par l’autorité administrative. La Cour estime que la mesure n’est pas manifestement disproportionnée compte tenu de la personnalité violente de l’auteur et du contexte. Par cette décision, le juge administratif réaffirme son rôle de garant de l’ordre intérieur tout en contrôlant l’absence d’arbitraire. Le jugement de première instance est donc logiquement annulé au profit du maintien définitif de la décision administrative initiale.

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Hassan KOHEN
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