La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 11 décembre 2025, précise les critères de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’un acte administratif portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national. Entré en France en 2013, l’intéressé justifiait d’une activité salariée continue dans les secteurs de la propreté et du bâtiment depuis juin 2022. Le tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté ses prétentions le 21 mars 2025, le requérant interjeta appel devant la juridiction supérieure. Le litige repose sur l’interprétation des notions de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour dérogatoire. La Cour administrative d’appel de Paris confirme le rejet de la demande en jugeant l’insertion professionnelle insuffisante malgré l’avis favorable de la commission compétente. Il convient d’étudier l’appréciation rigoureuse des critères d’admission exceptionnelle au séjour (I) puis l’examen de la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée (II).
I. L’appréciation rigoureuse des critères d’admission exceptionnelle au séjour
A. L’insuffisance d’une insertion professionnelle de courte durée
L’admission exceptionnelle au séjour repose sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce texte exige que la présence de l’étranger réponde à des « considérations humanitaires » ou se justifie par des « motifs exceptionnels ». En l’espèce, le requérant se prévalait de son activité de manœuvre et d’agent de service cumulée sur deux années consécutives. La juridiction administrative relève toutefois que « ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une intégration professionnelle significative » en raison de leur brièveté. La Cour administrative d’appel de Paris privilégie ainsi la stabilité et la pérennité du parcours professionnel sur la seule effectivité de l’emploi occupé. Cette position renforce l’exigence d’une insertion durable pour pallier l’absence de droit automatique à la régularisation par le seul exercice d’une activité économique.
B. L’absence de circonstances humanitaires justifiant une dérogation
Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration lors de l’examen de la demande de titre. Le requérant n’établit pas l’existence de circonstances particulières qui rendraient son éloignement manifestement contraire aux exigences d’humanité prévues par le législateur. La Cour administrative d’appel de Paris note que l’intéressé ne justifie d’aucune charge de famille particulière ni d’une situation de vulnérabilité spécifique. Elle conclut que le postulant « n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel » permettant de déroger aux conditions habituelles de séjour. L’absence d’attaches locales solides fait obstacle à la reconnaissance d’un droit à l’admission exceptionnelle malgré une présence prolongée sur le sol national. Cette rigueur dans l’appréciation des faits s’accompagne d’un examen tout aussi strict du droit au respect de la vie privée et familiale.
II. L’examen de la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée
A. Le maintien des liens effectifs avec le pays d’origine
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège le droit de toute personne au respect de sa vie privée. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, le juge vérifie l’intensité des attaches familiales en France et à l’étranger. La Cour administrative d’appel de Paris observe que le requérant est « célibataire et sans charge de famille » sur le territoire français. Elle souligne parallèlement que l’intéressé ne démontre pas être « dépourvu d’attaches dans son pays d’origine » où résident ses parents proches. La solution repose sur l’équilibre entre la durée de la présence en France et la réalité des liens subsistant avec la société d’origine. La juridiction considère que l’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus a été prise.
B. La valeur indicative de l’avis favorable de la commission du titre de séjour
La procédure prévoit l’intervention d’une commission chargée de rendre un avis sur les demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dans cette affaire, l’instance consultative avait émis un « avis favorable » à la délivrance du titre de séjour sollicité par le ressortissant étranger. La Cour administrative d’appel de Paris précise cependant que cet avis ne lie nullement l’autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. L’administration conserve la faculté de refuser le séjour « en dépit de l’avis favorable » si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies. Le juge administratif confirme ici la primauté du pouvoir d’appréciation de l’autorité publique sur les recommandations des organismes consultatifs dans le contentieux des étrangers. Cette décision illustre la difficulté pour les travailleurs étrangers de transformer une insertion économique réelle en un titre de séjour pérenne et sécurisé.