Cour d’appel administrative de Paris, le 11 décembre 2025, n°25PA02108

La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 11 décembre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de titre de séjour opposé à un ressortissant algérien. Ce litige soulève la question de la preuve de la résidence habituelle depuis plus de dix ans et de l’obligation de saisir la commission du titre de séjour. Un étranger, entré sur le territoire national en 2012, sollicitait la délivrance d’un certificat de résidence d’un an sur le fondement de l’accord franco-algérien. L’administration a refusé cette demande en estimant que les preuves de présence habituelle étaient insuffisantes pour plusieurs périodes distinctes entre les années 2015 et 2020. Le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement rendu en date du 2 avril 2025. Le requérant a interjeté appel devant la juridiction supérieure en invoquant notamment la méconnaissance des stipulations conventionnelles et un vice de procédure substantiel. La question posée à la cour consiste à déterminer si des interruptions mineures dans les justificatifs de présence font obstacle à la reconnaissance d’une résidence habituelle continue. Les juges d’appel décident que l’intéressé justifie d’une présence suffisante et que l’absence de saisine de la commission du titre de séjour entache la décision d’illégalité. L’examen de la continuité de la résidence habituelle précède naturellement l’analyse de l’obligation de consultation de l’instance consultative imposée à l’autorité préfectorale.

I. L’appréciation souveraine de la continuité de la résidence habituelle

A. La souplesse de l’administration de la preuve du séjour Selon l’accord franco-algérien, le certificat de résidence est accordé au ressortissant qui « justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ». Cette preuve repose sur un faisceau d’indices matériels tels que des avis d’imposition, des courriers administratifs, des quittances de loyer ou encore des ordonnances médicales. La juridiction administrative exerce un contrôle entier sur les éléments produits afin de vérifier si la réalité du séjour habituel est établie pour la période requise. Dans cette espèce, l’administration avait pointé des lacunes documentaires couvrant plusieurs mois, jugeant les preuves insuffisantes pour caractériser une présence ininterrompue sur le sol français. La liberté de la preuve permet ainsi d’établir une présence continue malgré l’existence de certaines périodes dépourvues de documents justificatifs précis.

B. La neutralisation des brèves ruptures documentaires sur la qualification du séjour La cour administrative d’appel de Paris précise que les lacunes constatées ne peuvent être regardées comme « emportant une solution de continuité de sa résidence habituelle ». Cette solution consacre une approche pragmatique de la notion de présence effective, laquelle n’exige pas une preuve documentaire ininterrompue mais une simple cohérence globale d’ensemble. Le juge administratif considère que des absences de courte durée ou des difficultés probatoires ponctuelles ne remettent pas en cause la stabilité de l’établissement en France. Cette qualification de la situation de fait commande alors l’application de règles procédurales protectrices dont le respect s’impose strictement à l’autorité préfectorale lors de l’instruction. La reconnaissance d’une présence stable sur le territoire national emporte des conséquences directes sur les garanties procédurales dont bénéficie le ressortissant étranger lors de sa demande.

II. La garantie procédurale liée à la saisine de la commission du titre de séjour

A. Le caractère obligatoire de la consultation pour les situations éligibles La loi prévoit que « la commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser » la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire. Cette obligation s’applique dès lors que l’étranger remplit effectivement les conditions légales ou conventionnelles pour obtenir de plein droit le document de séjour qu’il a sollicité. L’administration n’est toutefois pas tenue de consulter cette instance pour les dossiers dont le rejet est manifestement fondé sur le non-respect des critères de fond. En l’espèce, dès lors que la condition de dix ans de résidence était remplie, la saisine de la commission consultative constituait une étape préalable indispensable et impérative. Cette obligation de consultation constitue un préalable nécessaire dont la méconnaissance affecte directement la validité de la décision finale prise par l’autorité administrative.

B. L’annulation pour privation d’une garantie procédurale substantielle L’omission de cette formalité constitue un vice de procédure entraînant l’annulation de la décision administrative dès lors qu’elle a privé l’intéressé d’une garantie réelle de défense. L’autorité préfectorale a ainsi « commis une irrégularité l’ayant privé d’une garantie », ce qui justifie l’annulation de l’arrêté contesté devant la juridiction administrative. Cette décision souligne l’importance des corps consultatifs dans la procédure d’éloignement, dont la mission est d’éclairer l’administration sur la situation particulière de chaque ressortissant étranger. L’annulation prononcée oblige désormais l’administration à réexaminer le dossier après avoir recueilli l’avis de la commission compétente, garantissant ainsi un respect scrupuleux des droits fondamentaux.

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Hassan KOHEN
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