Cour d’appel administrative de Paris, le 11 juin 2025, n°24PA03096

Par un arrêt rendu le 11 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions d’application des conventions collectives maritimes locales. Cette décision concerne la légalité d’une autorisation de licenciement d’un délégué du personnel occupant des fonctions de capitaine au sein d’une entreprise de croisières. Un marin, salarié depuis 2002, a été licencié pour faute après plusieurs incidents techniques et relationnels survenus lors d’une campagne de navigation en mer. Le Tribunal administratif de Papeete a annulé l’autorisation administrative le 14 mai 2024 au motif que l’employeur n’avait pas respecté une procédure de conciliation conventionnelle. La collectivité territoriale et la société employeuse contestent ce jugement, niant l’applicabilité des accords de 1959 à l’activité de plaisance commerciale exercée par l’entreprise. Le problème juridique porte sur la détermination du champ d’application des conventions maritimes et sur l’appréciation souveraine de la gravité des fautes professionnelles reprochées. La juridiction rejette l’application des textes conventionnels mais confirme l’annulation de l’acte au motif que les faits ne justifient pas la rupture du contrat. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’exclusion du champ d’application des conventions collectives maritimes avant d’examiner la stricte appréciation de la gravité des fautes.

I. L’exclusion du champ d’application des conventions collectives maritimes

A. La distinction fondée sur la nature de l’activité de navigation

Les juges précisent que les accords de 1959 s’appliquent aux entreprises armant des navires de commerce et non aux unités de plaisance à utilisation commerciale. La juridiction souligne qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les signataires aient entendu inclure les activités touristiques développées après cette date. L’arrêt retient qu’il ne ressort pas des pièces que telle aurait été « l’intention des signataires dès 1959 ou ultérieurement » pour l’activité de croisière. Le droit distingue la navigation de commerce, destinée au transport de passagers, des prestations de loisirs fournies sur des navires de plaisance spécifiques. L’activité de l’entreprise correspond à du bornage maritime, ce qui l’écarte du régime du cabotage prévu par les stipulations de la convention collective invoquée. Cette interprétation stricte du champ professionnel des accords collectifs limite les obligations procédurales de l’employeur au seul respect des dispositions du code du travail.

B. L’absence de preuve d’une application volontaire des accords

Le salarié soutenait que l’entreprise avait volontairement opté pour ce régime en se fondant sur des documents administratifs visés par les autorités maritimes locales. La cour écarte cet argument car la signature d’une fiche d’effectifs est « insuffisante pour établir que la société aurait entendu en faire une application volontaire ». Le juge administratif exige une manifestation de volonté claire et non équivoque de l’employeur pour étendre des garanties conventionnelles au-delà de leur périmètre légal. L’adhésion à un régime social spécifique ou la mention d’une catégorie de salaire forfaitaire ne permettent pas de caractériser une telle volonté d’engagement contractuel. Bien que l’irrégularité procédurale soit écartée par les magistrats, la légalité de l’autorisation de licenciement reste subordonnée à l’existence d’une faute d’une gravité suffisante.

II. La stricte appréciation de la gravité des fautes du salarié protégé

A. Le défaut de caractérisation de l’insubordination professionnelle

L’autorité administrative avait retenu un grief d’insubordination lié au refus du capitaine de produire un rapport de mer après avoir décalé un départ en mer. La cour relève pourtant que le salarié était « habilité à prendre une telle décision » pour garantir la sécurité des passagers face à une météo défavorable. Le refus d’écrire un document formel ne constitue pas un manquement fautif dès lors que la situation ne présentait pas le caractère d’un événement maritime. Les témoignages invoquant une « attitude agressive et irrespectueuse » ne sont étayés par aucun élément probant permettant de confirmer avec certitude la réalité de ces accusations. La juridiction considère que le comportement du salarié n’a pas porté atteinte aux intérêts de l’entreprise ni enfreint les obligations découlant de son contrat de travail.

B. L’insuffisance des griefs au regard du parcours du salarié

Un dernier reproche concernait l’absence de surveillance du navire pendant une escale, fait que le salarié ne conteste pas sérieusement dans ses écritures en défense. La juridiction estime toutefois que ce manquement isolé ne caractérise pas une volonté délibérée de nuire aux intérêts ou à l’image de la société employeuse. Les juges mettent en balance cette légèreté avec « l’ancienneté du salarié dans l’entreprise » et l’absence totale d’antécédents disciplinaires durant plus de vingt années. La cour souligne enfin « l’absence de tout antécédent » notable avant les avertissements récents dont la pertinence reste contestée par les pièces produites au dossier. En confirmant l’annulation de l’autorisation, la cour assure une protection rigoureuse du salarié contre une mesure de rupture du contrat de travail manifestement disproportionnée.

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Hassan KOHEN
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