La Cour administrative d’appel de Paris, le 11 mars 2025, statue sur l’indemnisation de victimes exposées à une pollution rémanente par des substances phytosanitaires. L’affaire concerne l’utilisation prolongée d’insecticides organochlorés dans des bananeraies situées dans des territoires d’outre-mer entre l’année 1972 et l’année 1993. Malgré des alertes scientifiques sur la toxicité de la molécule, les autorités ont maintenu des autorisations de mise sur le marché pendant plusieurs décennies. Les sols, les eaux et la chaîne alimentaire ont subi une contamination durable affectant la santé des populations résidant durablement sur ces terres.
Le tribunal administratif de Paris a initialement rejeté les demandes indemnitaires des requérants par un jugement rendu le 24 juin 2022. Les justiciables sollicitent désormais devant la juridiction d’appel la condamnation de la puissance publique à réparer un préjudice moral et un préjudice d’anxiété. Ils reprochent à l’administration centrale des carences dans le contrôle des produits, la gestion des stocks de déchets et l’information des citoyens. L’administration oppose en défense la prescription quadriennale des créances et l’absence de lien de causalité direct entre les fautes et les dommages.
Le litige soulève la question de la caractérisation des fautes administratives dans la régulation des produits dangereux et les conditions d’indemnisation du risque sanitaire. La juridiction d’appel reconnaît l’existence de multiples fautes de la puissance publique tout en encadrant strictement la preuve de l’exposition individuelle des victimes. Elle écarte la prescription en soulignant que l’ampleur de la contamination n’a été révélée que par des études scientifiques publiées récemment. L’arrêt procède ainsi à une indemnisation ciblée des requérants justifiant d’une imprégnation biologique significative ou de pathologies spécifiques reconnues médicalement.
I. L’engagement de la responsabilité pour fautes de la puissance publique
A. La caractérisation de carences administratives graves et répétées
La Cour administrative d’appel de Paris retient plusieurs fautes lourdes commises par l’administration dans l’exercice de ses pouvoirs de police des produits phytosanitaires. Elle souligne que « le renouvellement… de l’autorisation provisoire de vente pour le produit… présente un caractère fautif » en raison de l’absence d’études préalables sur les résidus. Les magistrats considèrent que l’innocuité des substances n’était pas établie lors des décisions d’homologation prises entre les années 1981 et l’année 1986. Ces autorisations méconnaissent les dispositions législatives imposant de vérifier l’absence de risques pour la santé humaine et l’environnement avant toute commercialisation.
L’administration a défailli dans sa mission de gestion des déchets dangereux après l’interdiction définitive de l’usage de l’insecticide sur les cultures bananières. Le juge administratif estime que l’autorité publique a fait preuve de carence fautive en n’organisant pas la collecte du reliquat des stocks avant l’année 2002. Ce retard a favorisé des stockages inadaptés et des utilisations illicites, provoquant ainsi la pollution durable de l’écosystème et de la ressource aquatique. La responsabilité publique est engagée pour les négligences répétées dans le suivi sanitaire et l’information des populations exposées à ces risques chimiques.
B. L’écartement de la prescription par la révélation tardive du dommage
Pour rejeter l’exception de prescription quadriennale soulevée par l’administration, la juridiction s’appuie sur la date de révélation de l’étendue réelle de la pollution. Elle rappelle que le délai ne court pas contre le créancier ignorant légitimement l’existence de sa créance en l’absence de données précises. L’étude publiée le 17 octobre 2018 constitue le point de départ de la connaissance par les victimes de leur imprégnation systémique. « Les préjudices des requérants ne pouvaient pas être exactement mesurés dans toute leur étendue avant 2018 », ce qui rend les réclamations préalables recevables.
Le juge écarte l’argument selon lequel la connaissance de la toxicité du produit dès l’année 1990 aurait suffi à faire courir le délai de prescription. Il distingue la conscience d’un risque théorique de la révélation scientifique de l’ampleur d’une contamination touchant la quasi-totalité de la population résidente. Cette solution protège les victimes de dommages environnementaux dont les effets ne se manifestent qu’après une longue période d’incubation ou de sédimentation. L’indemnisation des victimes suppose néanmoins une démonstration rigoureuse des dommages personnels subis par chaque justiciable au cours de son existence.
II. Une reconnaissance strictement encadrée du préjudice d’anxiété
A. La définition prétorienne d’un préjudice moral lié au risque sanitaire
La décision d’appel reconnaît la possibilité d’indemniser un préjudice d’anxiété résultant de la conscience de courir un risque élevé de développer une pathologie grave. Ce dommage « naît de la conscience prise par celle-ci qu’elle court le risque élevé de développer une pathologie grave » à la suite d’une exposition environnementale. Le juge limite cette reconnaissance aux maladies dont le lien avec la substance chimique est scientifiquement établi par des études épidémiologiques sérieuses. Sont ainsi visés le cancer de la prostate, les risques liés à la grossesse et certaines malformations congénitales touchant les enfants exposés.
Le sentiment d’inquiétude général lié à la résidence dans une zone polluée ne suffit pas à caractériser un préjudice moral réparable par la puissance publique. L’arrêt précise que les requérants ne peuvent obtenir réparation en invoquant la crainte de développer des pathologies dont le lien causal reste médicalement incertain. Cette approche restrictive évite une extension démesurée de la responsabilité administrative à toute forme de préoccupation sociétale ou environnementale dénuée de fondement scientifique. La Cour administrative d’appel de Paris exige donc des éléments personnels et circonstanciés pour valider le droit à une compensation pécuniaire.
B. L’exigence de preuves individuelles et circonstanciées de l’exposition
L’indemnisation effective nécessite la démonstration d’une exposition forte et personnelle aux résidus toxiques, dépassant la simple présence géographique dans les territoires insulaires pollués. Les magistrats imposent la production de résultats d’analyses sanguines ou de tests de sols attestant d’une imprégnation supérieure aux seuils de vigilance sanitaire. Il est souligné que « la résidence… pendant au moins douze mois… est insuffisante pour établir par elle-même une contamination » ouvrant droit à une réparation. Les requérants doivent prouver un risque concret et actuel affectant directement leur intégrité physique ou leur espérance de vie sur le long terme.
Les victimes justifiant d’un taux d’imprégnation significatif ou ayant déjà déclaré une pathologie récurrente obtiennent des indemnités allant de cinq mille à dix mille euros. Pour les personnes dont l’exposition reste faible ou non quantifiable biologiquement, la juridiction confirme le rejet des conclusions indemnitaires formulées devant le juge. L’arrêt sanctionne également les défaillances dans la gestion des archives publiques, empêchant les citoyens de reconstituer précisément l’historique des fautes commises par l’administration. Cette décision constitue une avancée majeure dans le traitement juridique des scandales sanitaires liés à l’inaction des autorités de régulation.