Par un arrêt en date du 11 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur les conditions d’assujettissement d’une entreprise à l’obligation de revitalisation des bassins d’emploi. En l’espèce, une société spécialisée dans le transport, après avoir notifié un projet de licenciement collectif pour motif économique touchant l’intégralité de son personnel, s’est vu imposer par l’administration du travail une obligation de contribuer à la revitalisation du bassin d’emploi concerné. L’entreprise a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Melun, qui a rejeté sa demande par un jugement du 30 janvier 2024. Saisie en appel, la société requérante soutenait, d’une part, que la décision avait été prise par une autorité incompétente en raison d’une publication défectueuse de la délégation de signature et, d’autre part, que l’administration avait commis une erreur d’appréciation en évaluant l’impact de son projet de licenciement sur l’équilibre du bassin d’emploi. La question de droit soulevée était double. Il s’agissait de déterminer si la publication d’un arrêté de délégation de signature au seul recueil des actes administratifs de la préfecture de région suffisait à le rendre opposable. Il convenait également de préciser les critères permettant d’apprécier si un licenciement collectif affecte, par son ampleur, l’équilibre d’un bassin d’emploi au sens de l’article L. 1233-84 du code du travail. La cour a rejeté la requête, estimant que la publication régionale de la délégation était suffisante et que l’appréciation de l’administration, fondée sur une analyse globale des effets du licenciement, n’était pas erronée. La Cour confirme ainsi la décision administrative en validant tant la régularité formelle de l’acte (I) que le bien-fondé de l’appréciation portée sur l’impact économique du licenciement (II).
I. La validation de la compétence de l’auteur de l’acte : une conception pragmatique de la publicité des délégations
La société requérante contestait la légalité externe de la décision en invoquant l’incompétence de son signataire. La Cour administrative d’appel a toutefois écarté ce moyen en se fondant sur une interprétation stricte des règles de publication des actes administratifs, confirmant la validité de la chaîne de délégation.
A. Le moyen tiré de l’irrégularité de la publication de la délégation de signature
L’entreprise soutenait que la décision était entachée d’incompétence, car la subdélégation de signature du directeur régional adjoint n’avait pas été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département. Selon son argumentation, l’absence de cette publication locale faisait obstacle à ce que l’acte lui soit opposable. Cette thèse s’appuyait sur une lecture exigeante des formalités de publicité, visant à garantir la sécurité juridique et l’information des administrés quant à la compétence des auteurs des décisions qui les affectent. En ne visant que la publication partielle de l’acte au niveau départemental, la société considérait que la condition de publicité n’était pas remplie, rendant la décision illégale.
B. Le rejet du moyen par une interprétation stricte des règles de publicité
La Cour a écarté cet argument en opérant une distinction claire entre les différents types d’actes et les règles de publicité qui leur sont applicables. Elle a jugé que la publication intégrale de l’arrêté de délégation « dans le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France, accessible sur le site internet de cette préfecture, suffisait à le rendre opposable ». Ce faisant, le juge administratif considère que pour un acte pris par une autorité à compétence régionale, même au sein d’une unité départementale, la publicité au niveau régional est adéquate et suffisante. La Cour a également précisé que l’article R. 312-4 du code des relations entre le public et l’administration, invoqué par la requérante, ne s’appliquait qu’aux instructions et circulaires et non aux délégations de signature. Cette solution assure la validité des actes administratifs malgré d’éventuelles imperfections dans la cascade des publications locales.
II. La confirmation de l’appréciation de l’impact du licenciement : une approche globale et contextuelle
Sur le fond, la Cour a validé l’analyse menée par l’administration pour assujettir l’entreprise à l’obligation de revitalisation. Elle a pour cela retenu une vision large des critères d’appréciation de l’impact du licenciement, consolidant ainsi le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative en la matière.
A. L’étendue des critères d’appréciation de l’impact sur l’équilibre du bassin d’emploi
La société requérante proposait une lecture restrictive de l’impact de son projet, arguant que seuls les salariés travaillant et résidant sur le bassin d’emploi devaient être pris en compte. Elle minimisait par ailleurs les effets de la suppression de postes en soulignant le dynamisme du secteur d’activité concerné. La Cour a cependant suivi le raisonnement de l’administration, qui s’est fondée sur un faisceau d’indices. Le juge a ainsi admis que l’ensemble des salariés travaillant sur le bassin d’emploi devaient être comptabilisés, « et pas seulement ceux ayant leur résidence dans ce bassin d’emploi ». De plus, l’appréciation a tenu compte des caractéristiques des emplois supprimés, occupés par des « conducteurs peu ou pas qualifiés avec une ancienneté relativement élevée, rendant difficile leur adaptabilité et leur recherche d’emploi ». Enfin, l’impact sur les entreprises sous-traitantes et le contexte économique particulier de l’année 2020 ont été des éléments déterminants dans l’analyse.
B. La portée de la solution : la consolidation du large pouvoir d’appréciation de l’administration
En validant cette méthode d’analyse multifactorielle, la Cour administrative d’appel confirme le large pouvoir d’appréciation dont dispose le préfet pour déterminer si un licenciement collectif affecte l’équilibre d’un bassin d’emploi. Cette décision illustre que l’ampleur du licenciement ne s’évalue pas uniquement sur un plan quantitatif, mais également qualitatif et contextuel. Elle refuse de neutraliser l’obligation de revitalisation par une approche purement statistique qui ignorerait la vulnérabilité spécifique des salariés licenciés ou les effets indirects sur le tissu économique local. Cet arrêt, bien que constituant une décision d’espèce, réaffirme que l’obligation de revitalisation est un instrument de politique économique et sociale dont la mise en œuvre dépend d’une analyse concrète et circonstanciée des situations locales, conférant à l’administration une marge de manœuvre significative pour en décider l’application.