La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 11 mars 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant étranger, né en 1985, est arrivé en France dès l’année suivante et y a suivi toute sa scolarité jusqu’à son entrée dans la vie adulte. Après avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour, l’autorité administrative a pris à son encontre une mesure d’éloignement sans délai assortie d’une interdiction de retour. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande par un jugement rendu le 12 janvier 2024. Le requérant a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure en invoquant notamment la protection liée à sa résidence habituelle depuis l’enfance. La question posée aux juges consistait à savoir si la preuve d’une présence continue depuis l’âge de treize ans faisait obstacle à une mesure d’éloignement. La Cour annule le jugement pour irrégularité, évoque l’affaire et prononce l’annulation de l’arrêté contesté. L’examen de cette décision permet d’analyser la protection accordée aux résidents de longue date ainsi que le contrôle de la régularité des jugements.
I. La reconnaissance d’une protection légale contre l’éloignement forcé
A. Les critères de la résidence habituelle depuis l’âge de treize ans
L’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit une protection contre les mesures d’obligation de quitter le territoire français. « L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans » bénéficie d’une immunité légale. En l’espèce, le requérant démontrait une arrivée sur le sol national dès l’âge d’un an et une scolarité ininterrompue durant toute sa jeunesse. La Cour souligne que l’intéressé « est entré en France en 1986, y a grandi et y a été scolarisé jusqu’en 2003 », attestant d’un ancrage ancien. Cette protection repose sur la préservation des liens sociaux et personnels tissés durant la période de formation de l’individu sur le territoire. L’administration ne peut ignorer une telle intégration sans méconnaître les dispositions impératives du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
B. L’appréciation souveraine des éléments de preuve fournis
La preuve de la résidence habituelle peut être apportée par tout moyen, laissant aux juges une marge d’appréciation des pièces versées aux débats. Le requérant a produit son « carnet de santé et des attestations de scolarité » pour établir la réalité matérielle de sa présence prolongée en France. Ces documents, complétés par des déclarations de parents titulaires de cartes de résident, forment un faisceau d’indices particulièrement cohérents et probants. La Cour administrative d’appel de Paris valide cette méthode en relevant que ces éléments n’étaient pas sérieusement contredits par les services de l’État. L’absence de justificatifs pour une période limitée ne suffit pas à rompre la continuité de la résidence établie par une instruction globale du dossier. La solution retenue privilégie ainsi une approche concrète de la trajectoire de vie du ressortissant étranger sur le sol national.
II. Le rétablissement de la légalité par la sanction de l’erreur juridictionnelle
A. L’annulation du jugement pour omission de statuer
La décision commentée illustre les exigences de régularité qui pèsent sur les magistrats de première instance lors de l’examen des requêtes contentieuses. Devant le tribunal administratif de Paris, le premier juge a confondu les fondements juridiques invoqués en répondant à un moyen qui n’était pas soulevé. « Le magistrat désigné (…), qui a considéré à tort que le moyen était tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de ce même article, ne s’est pas prononcé sur ce moyen ». Une telle méprise entache le jugement d’une irrégularité substantielle obligeant la juridiction d’appel à prononcer l’annulation de la décision rendue. Cette rigueur procédurale garantit le respect du principe du contradictoire et assure que chaque argument juridique pertinent reçoive une réponse explicite. L’annulation permet ensuite à la Cour de faire usage de son pouvoir d’évocation pour trancher définitivement le litige au fond.
B. L’aménagement de la charge de la preuve entre les parties
La Cour précise les obligations de l’autorité administrative lorsqu’elle conteste la continuité de la présence d’un étranger sur le territoire de la République. Le préfet ne produisait aucun élément issu de « l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » pour contredire utilement les affirmations du requérant. L’administration est pourtant la seule autorité capable de détenir l’historique complet des titres de séjour délivrés au cours des décennies précédentes. En l’absence de preuves contraires apportées par l’autorité publique, les allégations de l’intéressé sur sa situation administrative passée sont jugées parfaitement crédibles. L’arrêt souligne que la possession d’un titre de séjour pluriannuel « implique qu’il était auparavant en possession d’une carte de séjour temporaire ». Par conséquent, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraîne nécessairement l’annulation de la décision fixant l’interdiction de retour.