La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 12 décembre 2025 une décision portant sur la régularité d’un marché public d’assistance juridique. Une collectivité d’outre-mer a lancé un appel d’offres pour une mission de conseil, attribué le 8 novembre 2023 à un agent public en disponibilité.
Saisi par un concurrent évincé, le tribunal administratif de Papeete a prononcé l’annulation de ce contrat par un jugement rendu le 16 juillet 2024. L’attributaire et l’administration ont alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour contester le bien-fondé de cette annulation contentieuse pour excès de pouvoir.
Le litige soulève la question de savoir si un fonctionnaire peut légalement fournir des prestations de conseil juridique dans le cadre d’un contrat de commande publique. Il s’agit de déterminer si la réponse à un appel d’offres constitue une consultation effectuée sur demande de l’autorité administrative compétente au sens réglementaire.
Les juges d’appel confirment l’annulation en jugeant que la qualité d’opérateur économique exclut l’application des dispositions dérogatoires relatives au cumul d’activités des agents. L’illicéité de l’exercice professionnel précède logiquement l’étude des conséquences de cette incapacité sur le maintien définitif de la convention administrative.
I. L’illicéité de l’exercice des fonctions de conseil juridique par l’agent public
A. L’exclusion du régime dérogatoire lié au cumul d’activités
Le juge relève que l’attributaire se trouvait en position de disponibilité au moment de la passation du marché litigieux pour la réalisation des prestations juridiques. Par conséquent, il n’entrait pas dans le champ d’application du décret-loi du 29 octobre 1936 régissant limitativement les cumuls de rémunérations des fonctionnaires en activité. Cette inapplicabilité du régime de cumul conduit alors à s’interroger sur la qualification juridique de la démarche entreprise par l’agent lors de la procédure.
B. Le refus d’assimiler l’appel d’offres à une demande administrative
L’arrêt précise que « le fait de répondre à un appel public à la concurrence » ne peut s’apparenter à une consultation fournie sur demande de l’administration. La procédure de passation place en effet le candidat dans une posture d’opérateur économique ordinaire, ce qui interdit tout usage des prérogatives liées au statut. Le constat d’un exercice illégal du conseil juridique impose d’envisager les modalités de sanction de ce vice substantiel par le juge du contrat.
II. L’annulation du marché public comme sanction d’une incapacité d’exercice
A. La protection des intérêts du candidat évincé par le recours contractuel
Une société requérante pouvait utilement invoquer l’absence d’habilitation légale de l’attributaire car ce vice présentait un rapport direct et certain avec son éviction irrégulière. Le juge vérifie ici la recevabilité du moyen soulevé par le tiers évincé conformément aux principes jurisprudentiels relatifs au contentieux de la validité du contrat. Une fois l’intérêt à agir établi, la gravité particulière de l’irrégularité relevée commande l’éviction définitive de l’acte du paysage juridique.
B. La gravité du vice justifiant l’éviction définitive du contrat
L’absence d’habilitation professionnelle pour effectuer des consultations juridiques constitue une irrégularité d’une particulière gravité interdisant toute mesure de régularisation ou de poursuite contractuelle. L’exercice illégal d’une profession réglementée entache le contenu même du contrat d’une illicéité manifeste que le juge administratif doit sanctionner par la disparition de l’acte. La décision de la cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi que l’illicéité substantielle de l’objet contractuel entraîne nécessairement son annulation totale et rétroactive.