Cour d’appel administrative de Paris, le 12 février 2025, n°24PA01314

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 12 février 2025, un arrêt relatif au droit au séjour d’un ressortissant étranger. Ce dernier, entré sur le territoire national en 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au cours de l’année 2022. L’autorité administrative compétente a rejeté sa demande en juillet 2023, assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. La juridiction administrative de premier ressort a partiellement annulé cette décision en décembre 2023, spécifiquement sur l’interdiction de retour. Le requérant a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation totale du refus de séjour initialement opposé par l’administration. Il invoque une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le litige porte sur la légalité du maintien d’une mesure d’éloignement malgré une présence ancienne sur le sol français. La juridiction d’appel confirme le jugement attaqué en adoptant les motifs développés par les premiers juges.

I. La confirmation de la légalité du refus de séjour par l’adoption de motifs

A. Une validation juridictionnelle de la position de l’administration

La Cour administrative d’appel de Paris valide le raisonnement tenu par les premiers juges concernant le refus de délivrance du titre de séjour. La formation de jugement précise qu’il « y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris ». Cette technique permet de confirmer la légalité de l’acte administratif sans nécessiter de nouveaux développements exhaustifs de la part des magistrats d’appel. L’autorité administrative avait estimé que la situation de l’intéressé ne justifiait pas une régularisation au titre de sa vie privée et familiale. Le rejet de l’appel souligne la pertinence de l’analyse initiale effectuée sur les pièces du dossier lors de la première instance.

B. L’examen de la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée

Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est écarté par la juridiction. Les magistrats considèrent que la décision de l’administration n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts légitimes poursuivis par l’État français. L’ancienneté de la présence sur le territoire national, bien qu’invoquée par le requérant, ne suffit pas à caractériser une insertion sociale exceptionnelle. La Cour observe que les attaches familiales dans le pays d’origine ou l’absence d’intégration professionnelle peuvent justifier légalement un tel refus. Cette appréciation souveraine des faits confirme la marge de manœuvre dont dispose l’administration pour réguler les flux migratoires sur son territoire.

II. Les limites de l’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’ancienneté

A. La stricte application des conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour

La demande d’admission au séjour avait été formulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour. Ce texte permet la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires liées à la situation. La Cour administrative d’appel de Paris vérifie si une erreur manifeste d’appréciation a été commise par l’autorité préfectorale lors de l’examen individuel. En l’espèce, les conditions requises pour une admission exceptionnelle ne semblent pas réunies malgré la durée du séjour mentionnée par l’appelant. La jurisprudence administrative exige souvent des éléments probants de stabilité et d’intégration qui faisaient défaut dans le dossier soumis aux juges.

B. Une solution d’espèce confirmant une jurisprudence administrative constante

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle classique relative au contentieux des étrangers. La solution retenue illustre la rigueur des juridictions administratives face aux demandes de régularisation fondées uniquement sur une présence prolongée. Cette décision rappelle que le droit au séjour n’est jamais automatique et reste soumis à une évaluation stricte de l’intérêt général. La portée de cet arrêt demeure limitée à l’espèce, mais elle renforce la sécurité juridique des actes pris par l’administration préfectorale. Les requérants doivent désormais produire des justifications plus substantielles pour espérer obtenir l’annulation d’un refus de séjour devant le juge.

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Hassan KOHEN
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